Article 8 de la Loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de constructionAbrogé

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Version13/07/1972

Entrée en vigueur le 13 juillet 1972

Modifié par : Loi 72-649 1972-07-11 art. 5, art. 6 JORF 13 juillet 1972

L'associé qui ne satisfait pas aux obligations auxquelles il est tenu envers la société en vertu de l'article 7 ne peut prétendre ni à entrer en jouissance de la fraction de l'immeuble à laquelle il a vocation, ni à se maintenir dans cette jouissance, ni à obtenir l'attribution en propriété de ladite fraction.
Les droits sociaux appartenant à l'associé défaillant peuvent, un mois après une sommation de payer restée sans effet, être mis en vente publique sur autorisation de l'assemblée générale prise à la majorité des deux tiers du capital social et, sur deuxième convocation, à la majorité des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sont présents ou représentés. Nonobstant toute disposition contraire des statuts, les parts ou actions détenues par les associés à l'encontre desquels la mise en vente est à l'ordre du jour de l'assemblée ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorités requises.
Cette mise en vente est notifiée à l'associé défaillant et publiée dans un des journaux d'annonces légales du lieu du siège social. Si l'associé est titulaire de plusieurs groupes de droits sociaux donnant vocation à des parties différentes de l'immeuble, chacun de ces groupes pourra être mis en vente séparément.
La vente aura lieu pour le compte et aux risques de l'associé défaillant, qui sera tenu, vis-à-vis de la société, des appels de fonds mis en recouvrement antérieurement à la vente. Les sommes produites par l'adjudication seront affectées par privilège au paiement des sommes dont cet associé sera redevable à la société. Ce privilège l'emporte sur toutes les sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux du défaillant. Si des nantissements ont été constitués sur les parts ou actions vendues en application du présent article, le droit de rétention des créanciers nantis n'est opposable ni à la société ni à l'adjudicataire des droits sociaux.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1972
Sortie de vigueur le 8 juin 1978
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 mars 1997, 94-21.688, Inédit
Rejet

[…] selon le pourvoi, qu'ils n'étaient pas à jour de leurs charges et appels de fonds à la date de la cession, alors qu'ils faisaient valoir dans leurs conclusions après expertise ainsi que dans la note en délibéré déposée en réponse à celle du syndic en vertu de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile que, […] la vente des droits sociaux leur donnant droit à la jouissance de leurs appartements ne pouvait intervenir qu'après sommation en vertu de l'article 8 de la loi du 16 janvier 1971 et que le syndic avait commis une faute qui leur était préjudiciable en ne leur délivrant pas cette sommation avant qu'il soit procédé à la vente; […] 8 de la loi n 71-579 du 16 juillet 1971, […]

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