Article 15 de la Loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de constructionAbrogé

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Version17/07/1971

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L212-11 (V)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

La cession de parts peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie, un associé s'engage à céder ses parts à un cessionnaire moyennant un prix fixé dans ledit contrat.
Le contrat préliminaire doit comporter toutes indications relatives à la constitution de la société, à la consistance et aux conditions techniques d'exécution des travaux et aux conditions financières de l'opération.
Le dépôt de garantie doit être effectué à un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un notaire.
Les fonds déposés en garantie sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de cession. Ils sont restitués dans le délai de trois mois au déposant si le contrat n'est pas conclu ou si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux prévisions du contrat préliminaire.
Toute autre promesse d'achat ou de cession de parts est nulle.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
Sortie de vigueur le 8 juin 1978
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