Loi n° 71-579 du 16 juillet 1971
Article 23 de la Loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de constructionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/1971
Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
Si les droits privatifs des associés sont représentés par des parts ou actions donnant vocation à l'attribution d'un lot la société est tenue :
Soit de conclure un contrat de promotion immobilière ;
Soit de confier les opérations constitutives de la promotion immobilière à son représentant légal ou statutaire, à la condition que lesdites opérations aient été définies au préalable par un écrit portant les énonciations exigées par l'article 34 de la présente loi. La responsabilité du représentant légal ou statutaire s'apprécie alors quant à ces opérations, conformément à l'article 1831-1 du code civil.
Soit de conclure un contrat de promotion immobilière ;
Soit de confier les opérations constitutives de la promotion immobilière à son représentant légal ou statutaire, à la condition que lesdites opérations aient été définies au préalable par un écrit portant les énonciations exigées par l'article 34 de la présente loi. La responsabilité du représentant légal ou statutaire s'apprécie alors quant à ces opérations, conformément à l'article 1831-1 du code civil.
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