Article 29 de la Loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de constructionAbrogé

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Version17/07/1971

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L213-12 (V)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

Dans le cas visé à l'article 27, tout associé peut se retirer de la société et obtenir l'attribution en propriété de son lot, lorsque l'assemblée générale ordinaire a constaté l'achèvement de l'opération de construction ainsi que la conformité du ou des immeubles aux prévisions statutaires et qu'elle a statué sur les comptes définitifs. A défaut, tout associé peut demander au tribunal de grande instance de constater cet achèvement et de statuer sur lesdits comptes.
Les modalités de retrait sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
Sortie de vigueur le 8 juin 1978

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