Article 34 de la Loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de constructionAbrogé

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Version13/07/1972

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L222-3 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1972

Modifié par : Loi 72-649 1972-07-11 art. 24 JORF 13 juillet 1972

Le contrat de promotion immobilière doit être constaté, avant le commencement de son exécution, par un écrit contenant les énonciations qui suivent :
a) La situation et la contenance du terrain sur lequel doit être édifié le bâtiment ;
b) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire ;
c) Les devis descriptifs et les conditions d'exécution techniques des travaux ;
d) Le prix convenu ainsi que les limites et conditions dans lesquelles la révision du prix peut intervenir ; si un poste pour imprévu est inclus dans le prix et si le contrat ne subordonne pas l'utilisation des sommes correspondantes à un accord préalable du maître de l'ouvrage, le promoteur doit, en fin d'opération, restituer à ce dernier la totalité des sommes qui auraient été appelées et dont il ne peut pas justifier avoir eu besoin pour exécuter sa mission ;
e) Les moyens et conditions de financement et les modalités de règlement à mesure de l'avancement des travaux ;
f) La rémunération du promoteur pour ses soins, peines et débours ;
g) Le délai dans lequel le bâtiment doit être édifié ;
h) La garantie apportée par le promoteur pour la bonne exécution de sa mission.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le contrat peut être constaté par plusieurs actes séparés comportant chacun des énonciations limitées à une phase ou à une partie de l'ensemble des opérations à réaliser. Toutefois, aucun travail matériel, hormis ceux nécessaires aux études préliminaires, ne peut être effectué sur le terrain avant la signature des actes concernant les opérations à réaliser.
L'inobservation des dispositions du présent article entraîne la nullité du contrat de promotion immobilière. Cette nullité ne peut être invoquée que par le maître de l'ouvrage et jusqu'à l'achèvement des travaux.
Elle entraîne l'inopposabilité au maître de l'ouvrage des contrats passés par le promoteur.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1972
Sortie de vigueur le 8 juin 1978
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1978, 77-93.149, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 34 h de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, des articles 2 et 4 du decret n° 72-1238 du 29 decembre 1972, des articles 5, 1984 et suivants, 1134 du code civil, de l'article 2 du code de procedure penale, de l'article 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, defaut de reponse aux conclusions, manque de base legale, " en ce que l'arret infirmatif attaque declare la demanderesse coupable d'avoir exige et obtenu des versements de fonds en violation des dispositions de l'article 45-1 de la loi du 16 juillet 1971, faits prevus et reprimes par l'article 39 de la meme loi et l'a condamnee a une amende ainsi qu'a payer des dommages-interets a chacune des parties civiles ;

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