Article 35 de la Loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de constructionAbrogé

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Version17/07/1971

Les références de ce texte après la renumérotation du 8 juin 1978 sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. L222-4 (M), Code de la construction et de l'habitation. - art. L222-4 (V)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

Nonobstant toute stipulation contraire, les clauses de résolution de plein droit concernant les obligations de versement mises à la charge du maître de l'ouvrage par le contrat ne produisent effet qu'un mois après mise en demeure restée infructueuse.
Un délai peut être demandé pendant le mois ainsi imparti, conformément à l'article 1244 du code civil.
Les effets des clauses de résolution de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais ainsi octroyés en vertu de l'article 1244 du code civil. Ces clauses sont réputées n'avoir jamais joué si le débiteur se libère dans les conditions déterminées par le juge.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
Sortie de vigueur le 8 juin 1978
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