Loi n° 71-579 du 16 juillet 1971
Article 37 de la Loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de constructionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/07/1972
Entrée en vigueur le 13 juillet 1972
Modifié par : Loi 72-649 1972-07-11 art. 25 JORF 13 juillet 1972
Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte dont le capital appartient pour plus de moitié à des personnes de droit public ne sont pas tenus de fournir la garantie prévue au h de l'article 34 ci-dessus quand ils agissent comme promoteurs liés par un contrat de promotion immobilière ou par l'écrit visé aux articles 12 et 23 de la présente loi.
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