Article 43 de la Loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de constructionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1971

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-5 (M)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

Toute personne qui contreviendra à l'interdiction résultant des articles 41 et 42 ci-dessus sera punie d'un emprisonnement de six mois au moins de deux ans au plus et d'une amende de 2000 à 150000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
Sortie de vigueur le 8 juin 1978
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