Article 50 de la Loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de constructionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1972

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L242-3 (M)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1972

Modifié par : Loi 72-649 1972-07-11 art. 33 JORF 13 juillet 1972

I. - Le titre Ier et, à l'exception des dispositions relatives au conseil de surveillance, le titre II du décret n° 54-1123 du 10 novembre 1954 sont abrogés.
Est également abrogé l'article 80 (alinéa 2) de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.
Toutefois, les dispositions abrogées en vertu du présent paragraphe continuent à s'appliquer aux contrats conclus antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi.
Toutes références à l'article 80 (alinéa 2) susvisé sont, en tant que de raison, réputées faites aux dispositions du titre III de la présente loi.
Toutefois, ses dispositions demeurent en vigueur pour l'application du titre II de ce décret, et elles continuent à s'appliquer aux contrats conclus avant la mise en vigueur de la présente loi.
II. - La loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartements est abrogée.
Toutes références au titre Ier de ladite loi sont, en tant que de raison, réputées faites aux dispositions correspondantes du titre II de la présente loi.
III. - Lorsque, dans une société constituée en application de la loi du 28 juin 1938, l'affectation des locaux à des actions ou à des parts déterminées ne résulte pas des statuts originaires ou d'une décision unanime des associés, l'assemblée générale peut, en décidant la dissolution, charger le liquidateur de procéder au partage en nature et à l'attribution de fractions d'immeubles aux associés à proportion des droits qu'ils détiennent dans la société.
Le projet de partage, établi en la forme authentique, doit être approuvé par l'assemblée générale à la majorité requise pour la dissolution. La décision est opposable aux associés non présents ou non représentés à l'assemblée générale, ainsi qu'aux absents et aux incapables.
A moins qu'il n'ait été approuvé à l'unanimité, les associés doivent approuver ou contester le partage, en la forme authentique, dans le mois qui suit l'assemblée générale.
Faute, pour certains associés, de s'être conformés aux prescriptions de l'alinéa précédent, le liquidateur doit sommer ces associés de prendre parti, en la forme authentique, à l'égard du projet de partage, dans un délai de deux mois.
Si à l'expiration de ce second délai, le partage n'a pas été approuvé sans réserve par tous les associés, le liquidateur soumet le projet de partage par voie de simple requête à l'homologation du tribunal.
Le tribunal statue en dernier ressort et sa décision n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel.
Le liquidateur doit, dans le mois de sa date, faire publier le dispositif du jugement dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social ; cette publication vaut signification du jugement aux associés n'ayant pas adhéré au partage.
Le partage devenu définitif est publié au fichier immobilier à la diligence du liquidateur.
L'associé qui veut se retirer peut, si les conditions prévues à l'antépénultième alinéa dudit article 11 sont réunies, demander judiciairement son allotissement en nature.
Pour l'application des dispositions du présent article, tout associé est réputé avoir fait élection de domicile en l'immeuble social, à moins qu'il n'ait notifié à la société une autre élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1972
Sortie de vigueur le 8 juin 1978

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