Loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction
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Sur la loi
Entrée en vigueur : | 17 juillet 1971 |
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Dernière modification : | 13 juillet 1984 |
Titre III : Sociétés coopératives de construction.
Lorsque, par dérogation aux dispositions de l'article 22, une société coopérative de construction conclut un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, ce contrat doit comporter l'engagement pris par un tiers, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de lever ou faire lever l'option lorsque l'accédant n'exerce pas la faculté d'acquérir stipulée à ce contrat.
Lorsque l'associé n'exerce pas cette faculté, il est réputé démissionnaire d'office.
Lorsque l'associé n'exerce pas cette faculté, il est réputé démissionnaire d'office.
Titre IV : Contrat de promotion immobilière
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Par le Président de la République,
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre,
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
RENE PLEVEN.
Le ministre de l'économie et des finances,
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'équipement et du logement,
ALBIN CHALANDON.
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre,
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
RENE PLEVEN.
Le ministre de l'économie et des finances,
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'équipement et du logement,
ALBIN CHALANDON.
[…] Il a été jugé que les sommes que les associés de sociétés de construction immobilière sont, en vertu des statuts, tenus de verser, conformément aux dispositions de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 (code de la construction et de l'habitation, art.