Loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction

Sur la loi

Entrée en vigueur : 17 juillet 1971
Dernière modification : 13 juillet 1984

Commentaires12


Village Justice · 17 janvier 2022

Créé par une loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, le contrat de construction de maison individuelle constitue un atout pour le maitre d'ouvrage en ce qu'il lui confère une protection plus efficace que dans le cadre d'un marché de travaux.

 

www.solon.law · 15 décembre 2020

[…] A noter : on pouvait s'interroger sur l'application du droit de préemption à tous “droits sociaux” (parts sociales, actions, valeurs mobilières composées), le 1° de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme visant d'une manière générale “les droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble” (termes introduits par la loi […] En réalité, les droits sociaux visés au 1° sont ceux des sociétés d'attribution visées au titre II ou au titre III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 codifiée aux articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Il existe donc bien un régime spécifique pour les sociétés civiles immobilières.

 

CMS · 28 juin 2019

Afin de protéger l'ensemble des accédants à la propriété, l'objectif du législateur de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction était d'étendre les obligations du promoteur-vendeur (loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire) au promoteur-mandataire. […]

 

Décisions99


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 26 mars 2019, n° 17/00308

Infirmation — 

[…] — confirmer pour le surplus'; — dire que l'affectation hypothécaire est pas nature une sûreté réelle et non un cautionnement'; — en conséquence, dire que l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 n'est pas applicable à l'affectation hypothécaire consentie par la SCI H I à la SODERAG par acte notarié du 11 avril 1989'; — dire valide l'affectation hypothécaire consentie par la SCI H LE MADEPRORE au profit de la SA SODERAG par acte notarié du 11 avril 1989'; — dire la SOFIAG recevable et bien fondée en son droit à recouvrement de sa créance hypothécaire sur la SCI H I';

 

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2008, 06MA00077, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] au régime de la copropriété, soit à la suite du partage total ou partiel d'une société d'attribution, soit depuis dix années au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d'un tel partage, la date de publication du règlement de copropriété au bureau des hypothèques constituant le point de départ de ce délai. b) A la cession de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi n°. 71-579 du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation, d'un local professionnel ou d'un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires. c) A l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de dix ans à compter de son achèvement. […]

 

3Cour administrative d'appel de Nancy, du 23 juillet 1991, 90NC00100, inédit au recueil Lebon

— 

[…] 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre III : Sociétés coopératives de construction.
Article 30-bis
Lorsque, par dérogation aux dispositions de l'article 22, une société coopérative de construction conclut un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, ce contrat doit comporter l'engagement pris par un tiers, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de lever ou faire lever l'option lorsque l'accédant n'exerce pas la faculté d'acquérir stipulée à ce contrat.
Lorsque l'associé n'exerce pas cette faculté, il est réputé démissionnaire d'office.
Titre IV : Contrat de promotion immobilière
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 32
a modifié les dispositions suivantes
Par le Président de la République,
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre,
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
RENE PLEVEN.
Le ministre de l'économie et des finances,
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'équipement et du logement,
ALBIN CHALANDON.