Article 1 de la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1971
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.
Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
4 textes citent l'article

Commentaires26


www.mury-avocats.fr · 23 avril 2023

Il résulte de l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, qui ne distingue pas entre réception amiable, tacite ou judiciaire des travaux réalisés, que le délai à l'expiration duquel est libérée la caution qui se substitue à la retenue de garantie ne peut commencer à courir avant la date de la réception. […]

 Lire la suite…

Village Justice · 6 février 2023

Ainsi, l'article 1, alinéa 1, de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 prévoit que […]

 Lire la suite…

BJA Avocats · 1er février 2023

Ainsi, l'article 1, alinéa 1, de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 prévoit que « les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. »

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 décembre 2011, 09BX02370, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900218 du 8 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cayenne, statuant par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mars 2009 par laquelle le préfet de la région Guyane a rejeté sa réclamation dirigée contre une décision de reversement d'un trop perçu au titre du fonds européen de développement régional (FEDER), à l'annulation du titre de perception émis pour le remboursement d'un trop perçu d'un montant de 11 056,41 euros au profit du fonds précité, […]

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Jeunesse·
  • Justice administrative·
  • Développement régional·
  • Dépense·
  • Retenue de garantie·
  • Subvention·
  • Titre·
  • Information·
  • Certificat de dépôt

2Tribunal de commerce de Rennes, Delibere 1ere chambre, 6 septembre 2016, n° 2016F00086

[…] Principal 1 558,81 € […] Vu les articles 1,2 et 3 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, Vu les articles 1134 et 1135 du Code Civil,

 Lire la suite…
  • Hôtel·
  • Piscine·
  • Sociétés·
  • Injonction de payer·
  • Installation·
  • Expertise·
  • Mission·
  • Tribunaux de commerce·
  • Dire·
  • Partie

3Tribunal de commerce de Nanterre, Chambre divers, 9 novembre 2012, n° 2012R01173

[…] INDUSTRIES nous demande : Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile, Vu l'article 1792-6 du code civil, Vu l'article 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 Vu les 4 constats d'huissier établis DIRE que GDF-SUEZ n'a pas de motif légitime à demander une expertise judicaire,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Malfaçon·
  • Ouvrage·
  • Expert·
  • Marches·
  • Montant·
  • Pénalité de retard·
  • Mission·
  • Partie·
  • Pénalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).