Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971
Article 1 de la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
Commentaires • 26
Ainsi, l'article 1, alinéa 1, de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 prévoit que […]
Lire la suite…Ainsi, l'article 1, alinéa 1, de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 prévoit que « les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. »
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900218 du 8 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cayenne, statuant par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mars 2009 par laquelle le préfet de la région Guyane a rejeté sa réclamation dirigée contre une décision de reversement d'un trop perçu au titre du fonds européen de développement régional (FEDER), à l'annulation du titre de perception émis pour le remboursement d'un trop perçu d'un montant de 11 056,41 euros au profit du fonds précité, […]
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[…] Principal 1 558,81 € […] Vu les articles 1,2 et 3 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, Vu les articles 1134 et 1135 du Code Civil,
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Chambre divers, 9 novembre 2012, n° 2012R01173
[…] INDUSTRIES nous demande : Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile, Vu l'article 1792-6 du code civil, Vu l'article 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 Vu les 4 constats d'huissier établis DIRE que GDF-SUEZ n'a pas de motif légitime à demander une expertise judicaire,
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Il résulte de l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, qui ne distingue pas entre réception amiable, tacite ou judiciaire des travaux réalisés, que le délai à l'expiration duquel est libérée la caution qui se substitue à la retenue de garantie ne peut commencer à courir avant la date de la réception. […]
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