Article 2 de la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1971

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
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Commentaires18


www.karila.fr · 14 juin 2023

[…] Il résulte de l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, qui ne distingue pas entre réception amiable, tacite ou judiciaire des travaux réalisés, que le délai à l'expiration duquel est libérée la caution qui se substitue à la retenue de garantie ne peut commencer à courir avant la date de la réception. […]

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www.mury-avocats.fr · 23 avril 2023

Il résulte de l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, qui ne distingue pas entre réception amiable, tacite ou judiciaire des travaux réalisés, que le délai à l'expiration duquel est libérée la caution qui se substitue à la retenue de garantie ne peut commencer à courir avant la date de la réception. […]

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www.martin-associes.com · 6 avril 2023

Ce dispositif encadré par la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 a pour objectif de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux de levée de réserves à la réception. […] […] La Haute juridiction rejette le pourvoi et rappelle que l'article 2 précité ne distingue pas de réception amiable, tacite ou judiciaire des travaux réalisés.

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1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1er avril 2016, n° 14/01608
Confirmation

[…] Attendu en ce qui concerne la retenue de garantie, que la demanderesse fondait, à bon escient, sa demande sur les dispositions de l'article 2 de la loi 71 -584 du 16 juillet 1971 qui obligent le maître de l'ouvrage à reverser la retenue de garantie au bout d'un an ;

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2Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 1er février 2023, n° 20/07049
Infirmation

[…] Il est rappelé que les dispositions des articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie sont d'ordre public et qu'elles doivent être libérées un an après la réception en l'absence d'opposition du maître d'ouvrage.

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3Cour d'appel de Chambéry, 16 avril 2013, n° 11/02805
Infirmation partielle

[…] — menuiseries intérieures, lot d'un montant HT de 185.350 € — menuiseries extérieures, lot d'un montant HT de 76.000 €. Pour le montant des retenues de garantie prescrites par les articles 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, la SARL Bimet entreprise a obtenu la caution bancaire — du Crédit agricole des Savoie, pour le lot charpente couverture à hauteur de 14.053 € — de la Société générale, pour les lots menuiseries extérieures et intérieures à hauteur de 14.372,90 €.

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