Article 3 de la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1971

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions59


1Tribunal de commerce de Rennes, Delibere 1ere chambre, 6 septembre 2016, n° 2016F00086

[…] Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 4 juillet 2016 auxquelles il convient de se référer pour plus amples détails. Elle demande au Tribunal de : Vu les articles 1,2 et 3 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, Vu les articles 1134 et 1135 du Code Civil, — - prononcer d'un commun accord entre les parties, la jonction entre les deux instances pendantes devant le Tribunal de commerce de Rennes et portant les numéros 2016F00086 et 2016F001 44, Avant dire droit,

 Lire la suite…
  • Hôtel·
  • Piscine·
  • Sociétés·
  • Injonction de payer·
  • Installation·
  • Expertise·
  • Mission·
  • Tribunaux de commerce·
  • Dire·
  • Partie

2Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 15 décembre 2015, n° 2015F00645

[…] Vu la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3°du Code civil, […] Pièce 3. Contrat de sous-traitance entre BTZIMAT et SOTRATER pour le chantier Bourg-la-Reine du 30/03/2012

 Lire la suite…
  • Retenue de garantie·
  • Sociétés·
  • Contrat de sous-traitance·
  • Pièces·
  • Marches·
  • Caution·
  • Banque centrale européenne·
  • Banque centrale·
  • Entrepreneur·
  • Titre

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 2015, 14-19.863, Publié au bulletin
Rejet

Une cour d'appel retient exactement que la garantie à première demande de bonne fin, qui vise l'exécution par le sous-traitant des travaux jusqu'à la réception, et la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, qui définit la retenue légale de 5 % comme garantissant l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage, ont des objets distincts […] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque du bâtiment et des travaux publics à payer à la société Campenon Bernard construction la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Banque du bâtiment et des travaux publics ;

 Lire la suite…
  • Garantie à première demande de bonne fin·
  • Garantie de l'exécution des travaux·
  • Domaine d'application·
  • Contrat d'entreprise·
  • Retenue de garantie·
  • Caution bancaire·
  • Coût des travaux·
  • Exclusion·
  • Paiement·
  • Banque
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).