Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971
Article 3 de la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
Commentaire • 1
Décisions • 59
[…] Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 4 juillet 2016 auxquelles il convient de se référer pour plus amples détails. Elle demande au Tribunal de : Vu les articles 1,2 et 3 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, Vu les articles 1134 et 1135 du Code Civil, — - prononcer d'un commun accord entre les parties, la jonction entre les deux instances pendantes devant le Tribunal de commerce de Rennes et portant les numéros 2016F00086 et 2016F001 44, Avant dire droit,
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[…] Vu la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3°du Code civil, […] Pièce 3. Contrat de sous-traitance entre BTZIMAT et SOTRATER pour le chantier Bourg-la-Reine du 30/03/2012
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 2015, 14-19.863, Publié au bulletin
Une cour d'appel retient exactement que la garantie à première demande de bonne fin, qui vise l'exécution par le sous-traitant des travaux jusqu'à la réception, et la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, qui définit la retenue légale de 5 % comme garantissant l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage, ont des objets distincts […] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque du bâtiment et des travaux publics à payer à la société Campenon Bernard construction la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Banque du bâtiment et des travaux publics ;
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