Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971
Article 4 de la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 1972
Est créé par : Loi 72-1166 1972-12-23 art. 1 JORF 28 décembre 1972
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Décisions • 12
[…] À l'appui de ses demandes, l'appelante invoque l'article 122 du Code de procédure civile, les articles 1 et 4 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, les articles 1132, 1133, 1134, 1150 et 1383 nouveaux du Code civil, l'article 3 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 et soutient essentiellement :
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[…] — qu'à titre subsidiaire, la société OSSABOIS devra être condamnée au paiement de 95% du montant du marché, que l'article 1* de la loi N° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du Code Civil dispose : «Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du Code Civil peuvent être amputés d'une retenue égala au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, […] qu'aux termes de l'article 4 de la même loi « La présente loi est applicable aux conventions de sous-traitance», qu'en l'espèce, […]
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3. Cour d'appel de Nîmes, 12 décembre 2013, n° 12/02295
[…] Vu les Articles L261-1 et suivants et R261-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, Vu les Articles 1134 et 1147 du Code Civil, Vu les Articles 1 à 4 de la Loi N°71-584 du 16 Juillet 1971, Vu le contrat de réservation signé entre les parties le 1 er Août 2005, Vu l'acte de vente des 30 Juin et 05 Juillet 2006,
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