Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil

Sur la loi

Entrée en vigueur : 17 juillet 1971
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires61


2Non-conformité de l'ouvrage vendu à la réglementation thermique conventionnelle
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 12 janvier 2024

[…] 2. […] [G], auxquelles la société Algeco ne pouvait opposer les dispositions de l'article 1792-6 du code civil, relatives aux contrats de louage d'ouvrage, ni se prévaloir des dispositions de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 portant sur les retenues de garantie en matière de marchés de travaux, la cour d'appel a exercé son pouvoir de qualification des actes litigieux.

 

3CONSTRUCTION - Arbitrage et contrat de sous-traitance
www.mury-avocats.fr · 1er juillet 2023

[…] A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d'un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie ».

 

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Paris, 10eme chambre, 29 janvier 2016, n° 2013023888

— 

[…] TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013023888 JUGEMENT DU VENDREDI 29/01/2016 10EME CHAMBRE MPV* – PAGE 2 acte et aux audiences en date 16 janvier 2014,7 mai 2015 et 22 octobre 2015 d'HLM – IMMOBILIERE BASSE SEINE, demande, compte tenu de ses dernières prétentions, au tribunal, de : Vu la loi n° 71-584 du 16 Juillet 1971, Vu l'article 1134 du Code civil, Vu les articles 1153, 1153-1 et 1154 du Code civil,

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 6, 3 juin 2022, n° 20/00258

Confirmation — 

[…] Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2020, Me [E] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société M. B. TP, demande à la cour de : Vu l'article 1134 du code civil, Vu la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 Vu le CCAP, Vu la situation HPDA du 20 sept 2013,

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 27 septembre 2021, n° 19/11878

Infirmation partielle — 

[…] La Selarl H en la personne de M e A B H, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Z, fait valoir sur le fondement de l'alinéa 1 de l'article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 que le quantum des cautions doit être calculé selon le montant du marché de base ajusté en fonction des moins et/ou plus-values qui sont contractualisées, soit 39.153,99 euros Ht pour le lot n° 11 « Plomberie Sanitaire » et 63.004,14 euros Ht pour lot n° 12 « CVC».

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.
Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
Article 2
A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts.
Article 3
Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi.