Article 1 de la Loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale (1)

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1987
>
Version30/12/1990
>
Version05/02/1995
>
Version29/12/1996
>
Version31/12/1996
>
Version21/09/2000

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

I.-Les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France, sont assujetties à un prélèvement social exceptionnel assis sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de 1986 :

1° Des revenus fonciers ;

2° Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;

3° Des revenus de capitaux mobiliers ;

4° Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts ;

5° Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur le marché à terme d'instruments financiers, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce est égale à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Le produit en est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et la valeur réelle de l'action à la date de la levée de l'option.

II. (Abrogé)

III.-Sous réserve des dispositions du paragraphe IV, le prélèvement est assis, contrôlé et recouvré, selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.

(Abrogé)

IV. (Abrogé)

Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement ne peut être fractionné.

(Abrogé)

Affiner votre recherche

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 9 juin 2022

par l'article 1691 bis du même code lorsque les époux font l'objet d'une imposition commune. […] Tandis que l'article 6 était modifié en ce sens et faisait ainsi accéder la femme mariée à la qualité de contribuable de l'imposition désormais établie à raison du foyer fiscal au nom de « Monsieur ou Madame », […] l'ancienne condition de cette solidarité tenant au fait de vivre sous le même toit étant transformée en condition d'être soumis à imposition commune1. […] et recouvrée selon les mêmes règles que le prélèvement de l'article 244 bis A du CGI. […] Ainsi, dans le cas du prélèvement social exceptionnel institué par l'article 1er de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2017

Loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 - Article 11 (…) III. - Au deuxième alinéa du e du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et au 5° du I de l'article 1er de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 mars 2017

Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 - Article 10 (…) II. ― Le I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : A. ― Au e, les mots : « à un taux proportionnel » sont supprimés ; (…) - Article 11 (…) II de l'article L. 136-2 sont établies, recouvrées et contrôlées ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Conseil d'Etat, Avis 8 / 9 SSR, du 11 février 1998, 190584, mentionné aux tables du recueil Lebon

[…] La loi n° 87-516 du 10 juillet 1987, portant diverses mesures relatives au financement de la protection sociale, dispose, en son article 1 er , que "les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France, sont assujetties à un prélèvement social exceptionnel assis sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de 1986 : 1°) des revenus fonciers ; 2°) des rentes viagères constituées à titre onéreux ; 3°) des revenus des capitaux mobiliers ; 4°) des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts ; […]

 Lire la suite…
  • Inclusion des plus-values professionnelles à long terme·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Champ d'application·
  • Impôt sur le revenu·
  • Règles générales·
  • Impôt·
  • Prélèvement social·
  • Revenu·
  • Plus-values professionnelles

2Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 28 septembre 2005, 01PA02638, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 132 de la loi de finances pour 1991 : « I- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties, à compter de l'imposition des revenus de 1990, à une contribution au taux de 1, […] ainsi que sur les marchés d'options négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel… » ; qu'aux termes du I de l'article 1 er de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 : « Les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France, sont assujetties à un prélèvement social exceptionnel assis sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de 1986 : 1°) des revenus fonciers, […]

 Lire la suite…
  • Plus-value·
  • Imposition·
  • Prélèvement social·
  • Impôt·
  • Droit social·
  • Contribution sociale généralisée·
  • Échange·
  • Report·
  • Loi de finances·
  • Revenu

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 14 mars 2000, 97BX01956, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Vu les lois n? 87-516 du 10 juillet 1987 et n? 89-936 du 29 décembre 1989 ; […] Considérant que le I de l'article 1 er de la loi n? 87-516 du 10 juillet 1987 a institué un prélèvement social exceptionnel assis sur le montant net des revenus et plus-values qu'il vise, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de 1986 ; que ce prélèvement a été reconduit, « dans les mêmes conditions », […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

 Lire la suite…
  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Impôt·
  • Plus-value·
  • Revenu·
  • Prélèvement social·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).