Article 3 de la Loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale (1)

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Version01/08/1987

Entrée en vigueur le 1 août 1987

Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les produits visés au 14° du c de l'article 279 du code général des impôts sont soumises au taux super réduit [*5,5%*] de la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er août 1987.
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Entrée en vigueur le 1 août 1987

Commentaire1


1Dgf : Régularisation Au Titre De L'Année 1987 Du Taux De Prélèvement Sur Le Produit De La Tva
M. Michel Charasse, du group SOC, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 6 août 1987

C'est ainsi que pour l'année 1987, le taux du prélèvement sur le produit net de la T.V.A. a été fixé à 16,137 p. 100 par l'article 50 de la loi de finances pour 1987. Or, il lui fait observer que l'article 3 de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale a abaissé le taux de la T.V.A. applicable à certains produits pharmaceutiques (article 279,c, 14° du code général des impôts) ce qui va entraîner une réduction des recettes de la T.V.A. à partir du 1er août 1987 date d'entrée en vigueur de cette mesure. […] Mais, contrairement à l'article L. 234-1 du code des communes, […]

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