Article 2 de la Loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale (1)

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Version12/07/1987

Entrée en vigueur le 12 juillet 1987

I. - Les produits de placement sur lesquels est opéré du 1er août 1987 au 31 juillet 1988 le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts sont soumis à un prélèvement social exceptionnel au taux de 1 p. 100, sauf s'ils sont versés à des personnes visées au paragraphe III du même article.


Le produit de ce prélèvement est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.


II. - Le prélèvement défini au paragraphe I est assis, contrôlé et recouvré, selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.

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