Loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 12 juillet 1987
Dernière modification : 21 septembre 2000
Codes visés : Code des pensions civiles et militaires de retraite, Code général des impôts, CGI.

Commentaires7


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°456544
Conclusions du rapporteur public · 9 juin 2022

Puis, par la loi du 29 décembre 1982 de finances pour 1983, la femme mariée est enfin passée du statut de mineure fiscale à celui d'égale de son époux et la notion de chef de famille a disparu de l'article 6 du CGI. […] Le ministre rappelle, à cet égard, que vous avez jugé, […] Cons. cons., 20 mars 1997, n° 97-388 DC. 5 V. […] Ainsi, dans le cas du prélèvement social exceptionnel institué par l'article 1er de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987, dont cette loi prévoyait, à l'instar de la CSG sur les revenus du patrimoine aujourd'hui, qu'il était assis sur le montant net retenu pour l'établissement de l'IR des revenus fonciers, […]

 

2Dossier documentaire Décision n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017, M. Amar H. et autre [Majoration de 25 % de l’assiette des contributions sociales sur les…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2017

de la présente loi. […] Loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 - Article 11 (…) III. - Au deuxième alinéa du e du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et au 5° du I de l'article 1er de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale, […]

 

3Dossier documentaire Décision n° 2016-615 QPC du 9 mars 2017 - Époux V. [Rattachement à un autre régime de sécurité sociale et assujettissement du patrimoine à la…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 mars 2017

la présente loi. […] Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 - Article 61 (…) II. […] Loi de finances pour 1991 n 90-1168 du 29 décembre 1990 ­ Article 132 (création de l'article L. 136-6 du CSS) 2. Loi n 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ­ Article 49 3. Loi n 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 ­ Article 11 4. Loi n 96-1182 du 30 décembre 1996 de finances rectificative pour 1996 ­ Article 46 5. Loi n 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ­ Article 72 6. Loi n 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, […]

 

Décisions15


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 16 décembre 2003, 00BX00539

Réformation — 

[…] 19-04-02-07 Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 décembre 1991, 90NC00367, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 ; Vu la loi n° 86-966 du 18 août 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

3Conseil d'Etat, Avis 8 / 9 SSR, du 11 février 1998, 190584, mentionné aux tables du recueil Lebon

— 

[…] Vu, enregistré le 8 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 30 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, avant de statuer sur la demande de M. Serge X… tendant à la décharge du prélèvement social de 1 % auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir « si la définition des plus-values visées au I. 5° de l'article 1 er de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 englobe les plus-values de cession d'actif de l'article 39 quindeciès du code général des impôts » ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

I.-Les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France, sont assujetties à un prélèvement social exceptionnel assis sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de 1986 :

1° Des revenus fonciers ;

2° Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;

3° Des revenus de capitaux mobiliers ;

4° Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts ;

5° Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur le marché à terme d'instruments financiers, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce est égale à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Le produit en est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et la valeur réelle de l'action à la date de la levée de l'option.

II. (Abrogé)

III.-Sous réserve des dispositions du paragraphe IV, le prélèvement est assis, contrôlé et recouvré, selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.

(Abrogé)

IV. (Abrogé)

Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement ne peut être fractionné.

(Abrogé)

Article 2

I. - Les produits de placement sur lesquels est opéré du 1er août 1987 au 31 juillet 1988 le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts sont soumis à un prélèvement social exceptionnel au taux de 1 p. 100, sauf s'ils sont versés à des personnes visées au paragraphe III du même article.


Le produit de ce prélèvement est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.


II. - Le prélèvement défini au paragraphe I est assis, contrôlé et recouvré, selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.

Article 3
Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les produits visés au 14° du c de l'article 279 du code général des impôts sont soumises au taux super réduit [*5,5%*] de la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er août 1987.