Article 2 de la Loi n°87-520 du 10 juillet 1987 relative à la protection des services de télévision ou de radiodiffusion destinés à un public déterminéAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1987

Entrée en vigueur le 12 juillet 1987

Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive pour l'une des infractions visées aux articles 429-1 à 429-4 du code pénal, le président du tribunal de grande instance pourra, par ordonnance sur requête, autoriser la saisie des équipements, matériels, dispositifs et instruments mentionnés à l'article 429-1, des documents techniques, plans d'assemblage, descriptions graphiques, prospectus et autres documents publicitaires présentant ces équipements, matériels, dispositifs et instruments et ce même avant édition ou distribution, ainsi que des recettes procurées par l'activité illicite.
Il pourra, statuant en référé, ordonner la cessation de toute fabrication.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1987
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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