Article 8 de la Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1989
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Version21/02/1995

Entrée en vigueur le 21 février 1995

Modifié par : Loi organique n° 95-173 du 20 février 1995 - art. 1

Modifié par : Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 16 ()

L'Etat est compétent dans les matières suivantes :
1° Les relations extérieures ; les relations financières avec l'étranger et le commerce extérieur sauf les autorisations préalables aux projets d'investissements directs étrangers inférieurs à un montant de soixante dix millions de francs dont les conditions d'actualisation seront précisées par décret ; la réglementation des importations dans le territoire ;
2° Le contrôle de l'immigration et des étrangers ;
3° La francisation des navires ; les communications extérieures en matière de navigation, de desserte maritime et aérienne et de postes et télécommunications ; les règles de police et de sécurité en matière de circulation aérienne et maritime intérieures ;
4° L'exploration, l'exploitation, la gestion et la conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique ;
5° La monnaie, le trésor, les changes, le régime comptable et financier applicable aux collectivités publiques du territoire et à leurs établissements, le crédit ;
6° La défense au sens de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
7° Les régimes des matériels de guerre, armes et munitions, des poudres et substances explosives, ainsi que des matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République ;
8° Le maintien de l'ordre et la sécurité civile ;
9° La nationalité et les règles concernant l'état-civil ;
10° Le droit civil et le droit commercial à l'exclusion de la réglementation du commerce intérieur et des professions commerciales ainsi que du droit coutumier ; " ;
11° La règlementation minière concernant les matières mentionnées à l'article 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 modifié par la loi n° 69-4 du 3 janvier 1969 ;
12° Les principes directeurs de la propriété foncière et des droits réels ;
13° Les principes directeurs du droit du travail et de la formation professionnelle ;
14° La justice, l'organisation judiciaire et l'organisation de la profession d'avocat ; les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; le droit pénal, la procédure pénale, les commissions d'office ; le service public pénitentiaire et la législation relative à l'enfance délinquante et à l'enfance en danger ;
15° La fonction publique d'Etat ;
16° Les règles relatives à l'administration provinciale et communale ; le contrôle juridictionnel, administratif et financier des collectivités publiques et de leurs établissements ;
17° La définition des programmes, le contenu de la formation des maîtres et le contrôle pédagogique de l'enseignement primaire, sauf l'adaptation des programmes en fonction des réalités culturelles et linguistiques ;
18° L'enseignement du second degré, sauf la réalisation et l'entretien des collèges du premier cycle du second degré ; l'enseignement supérieur, la recherche scientifique ; la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des collèges que l'Etat s'engage à pourvoir des postes nécessaires ;
18° bis Les règles applicables aux personnels habilités des établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat pour l'accomplissement de missions d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de l'enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation et aux mesures de promotion et d'avancement ; ".
19° La communication audiovisuelle.
L'Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre maritime et aérien.
20° Les règles de collation des titres et diplômes dans les domaines sportifs et socio-éducatifs. " ;
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Entrée en vigueur le 21 février 1995
Sortie de vigueur le 21 mars 1999
4 textes citent l'article

Commentaires13


Conclusions du rapporteur public · 19 octobre 2020

D'autre part, et en tout état de cause, l'article 46 de la convention ne permet pas à la Cour d'imposer aux Etats parties une quelconque mesure de redressement, […] 10 janvier 2012, Ananyev et a. c/ Russie, n° 42525/07 et 60800/08, § 193. 51 CEDH, […] n° 40119/09, § 52. […] Il va de soi que cette possibilité n'offre pas une garantie équivalente. 55 V. les dispositions combinées des articles 4 et 5 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et le 2° de l'article 9 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988. 56 14° de l'article 6 et article 142 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle- Calédonie, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 23 février 2020

Il s'agit en l'occurrence d'une disposition de l'article 8 de loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination … [Read more...] […] L. 512-5 du code de l'environnement. L'article L. 512-5 est relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. […] Dans sa rédaction résultant de l'article 97 de la loi … [Read more...] […]

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Décisions38


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 14 juin 1999, 172024, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 : « Chaque province est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas réservées soit par la présente loi, à l'Etat et au territoire, soit par la législation en vigueur, aux communes » ; que l'article 8 de ladite loi précise de façon limitative les matières pour lesquelles l'Etat est compétent et l'article 9 celles pour lesquelles le territoire est compétent ; que la réglementation des carrières et les autorisations prises en application de celle-ci n'étant mentionnées dans aucun de ces deux articles parmi les compétences d'attribution respectivement reconnues à l'Etat et au territoire, relèvent donc, en vertu de l'article 7 précité, de la compétence des provinces ;

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  • Exploitation située sur le domaine d'une personne publique·
  • Compétence pour édicter la réglementation des carrières·
  • Compétence du président de l'assemblée de la province·
  • Institutions propres aux territoires d'outre-mer·
  • B) autorisation d'exploitation·
  • A) compétence des provinces·
  • Autorisation d'exploitation·
  • Compétence des provinces·
  • Questions générales·
  • Mines et carrieres

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 12 avril 2012, n° 1100282
Rejet

[…] 36-08-01 […] Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988. portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ; […] Considérant, au surplus, qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, en vigueur à la date de la délibération du 13 septembre 1989 « Chaque province est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas réservées, soit par la présente loi, […] soit par la législation en vigueur, aux communes. » ; que l'article 8 de cette loi dispose que : « L'Etat est compétent dans les matières suivantes: 5° La monnaie, le trésor, […]

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  • Province·
  • Décision implicite·
  • Justice administrative·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Délibération·
  • Indemnité·
  • Gestion·
  • Rejet·
  • Versement·
  • Prescription

3Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 février 1999, 96PA02067, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux", ne se rattache pas au droit commercial, ni au droit de l'urbanisme, au sens de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 régissant la répartition des compétences entre l'Etat, le territoire et les provinces de Nouvelle-Calédonie, mais à la réglementation du commerce intérieur, […] Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

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  • Institutions propres aux territoires d'outre-mer·
  • Nouvelle-caledonie et dependances -provinces·
  • Régime administratif -urbanisme commercial·
  • Compétence des provinces·
  • Urbanisme commercial·
  • Compétences·
  • Inclusion·
  • Outre-mer·
  • Province·
  • Tribunaux administratifs
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