Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998

Sur la loi

Entrée en vigueur : 14 juillet 1989
Dernière modification : 24 février 2008

Commentaires70


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 octobre 2022

loi ; que, si le comité économique et social institué par l'article 59 de la loi susvisée du 9 novembre 1988 a été consulté le 25 octobre 1999, il n'avait plus compétence, selon les requérants, pour rendre un avis sur le projet de loi du pays à la date à laquelle celui­ci lui a été soumis ; 3. […] du 27 février 2004 ; Sur la légalité externe de la " loi du pays " attaquée : 3. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la " loi du pays " attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité interne de la " loi du pays " attaquée : En ce qui concerne le respect de la loi organique : 8. […] du pays " attaquée méconnaissent le principe d'égalité devant la loi fiscale ; 17.

 

Conclusions du rapporteur public · 18 juillet 2022

Toutefois, la LO reconnait spécialement, à l'article 86, que les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes peuvent constater les infractions aux réglementations de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes dans les conditions fixées par la loi. […] D'autre part, d'assortir les infractions à ses règlements de peines d'emprisonnement qui respectent la classification des délits et n'excèdent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 18 juillet 2022

Toutefois, la LO reconnait spécialement, à l'article 86, que les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes peuvent constater les infractions aux réglementations de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes dans les conditions fixées par la loi. […] D'autre part, d'assortir les infractions à ses règlements de peines d'emprisonnement qui respectent la classification des délits et n'excèdent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République. […]

 

Décisions233


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 10 juillet 2020, 18PA02601, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – les points I et II de l'article 1 er de la délibération n° 244 du 18 décembre 1991 et l'article 1 er de la délibération n° 95/CP du 8 août 2000 sont entachés d'illégalité puisque ces dispositions violent les règles de répartition des compétences telles qu'elles découlaient de l'article 9 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 qui confiait au territoire la compétence de la règlementation des professions libérales ;

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 mars 1995, 93PA00895, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 1995 :

 

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 23 décembre 1999, n° 9900292

Annulation — 

[…] Vu la délibération attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République, conformément aux dispositions de l'article 11 de la Constitution, a soumis au référendum,

Le peuple français, ainsi qu'il ressort de la proclamation faite le 9 novembre 1988 par le Conseil constitutionnel des résultats du référendum, a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
CHAPITRE II : Dispositions d'ordre pénal.
Article 80
Sont amnistiées les infractions commises avant le 20 août 1988, à l'occasion des événements d'ordre politique, social ou économique en relation avec la détermination du statut de la Nouvelle-Calédonie ou du régime foncier du territoire.
Toutefois, le bénéfice de l'amnistie ne s'étend pas à ceux qui, par leur action directe et personnelle, ont été les auteurs principaux du crime d'assassinat prévu par l'article 296 du code pénal.
Les effets de l'amnistie prévue par la présente loi sont ceux que définissent les dispositions du chapitre IV de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie.
Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie sont, si elles concernent des condamnations pénales définitives, soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par l'article 778 du code de procédure pénale.
En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.
L'amnistie résultant des dispositions de la présente loi est constatée, pour l'application de l'article 769 du code de procédure pénale, par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit.
La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du présent article.
Article 81

Les dispositions du code de procédure pénale relatives au placement et au maintien en détention provisoire ne sont pas applicables dans le cas de poursuites concernant les infractions commises avant le 20 août 1988, à l'occasion des événements d'ordre politique, social ou économique en relation avec la détermination du statut de la Nouvelle-Calédonie ou du régime foncier du territoire.

CHAPITRE III : Dispositions relatives à la fonction publique.
Article 82

Il est créé, dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, un établissement public dénommé " Institut de formation des personnels administratifs " chargé d'assurer la formation et le perfectionnement des agents publics en service dans le territoire.


Il passe, à cet effet, des conventions avec les communes, les provinces et le territoire.


Le conseil d'administration de l'institut est présidé par le haut-commissaire ; il est, en outre, composé des membres suivants :


1. Un représentant du congrès élu par cette assemblée ;


2. Un représentant de chacune des assemblées de province, élu par celle-ci ;


3. Trois représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire ;


4. Un maire désigné par chacune des associations de maires de Nouvelle-Calédonie dont la liste est fixée par le haut-commissaire ;


5. Trois représentants des fonctionnaires en service dans le territoire désignés par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires.


Le directeur de l'institut est nommé par le haut-commissaire. Il siège au conseil d'administration avec voix consultative.


Les ressources de l'institut sont constituées par :


1. Une cotisation obligatoire versée par le territoire, les provinces et leurs établissements publics administratifs ;


2. Les redevances pour prestations de services ;


3. Les dons et legs ;


4. Les emprunts affectés aux opérations d'investissement ;


5. les subventions qui lui sont accordées.


La cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents employés par le territoire, les provinces et leurs établissements publics, telle qu'elle apparaît aux comptes administratifs de l'avant-dernier exercice. Le taux de cette cotisation est fixé chaque année par le haut-commissaire sur proposition du conseil d'administration. Un acompte égal au tiers de la cotisation due au titre de l'exercice précédent est versé avant le 1er février de chaque année ; le solde est versé avant le 1er juin. Pour les deux premiers exercices, la cotisation est à la charge du territoire. Son montant est fixé par le congrès.


Les biens, droits et obligations du centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie créé par l'article 130 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 sont transférés à l'établissement créé par le présent article.