Article 4 de la Loi n°48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'énergieAbrogé

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Version11/03/1948

Entrée en vigueur le 11 mars 1948

Est puni d'une amende de 1 000 F à 1 million de francs tout usager, constructeur, importateur, installateur ou revendeur qui a contrevenu à la présente loi, aux décrets et décisions pris pour son application. En cas de récidive, l'amende peut être portée à 10 millions de francs ; le contrevenant est, en outre, passible dans ce cas d'une peine d'emprisonnement de six jours à un mois.
Sont punis d'une amende de 60 F à 600 F et en cas de récidive, de 600 F à 6 000 F, ceux qui auront mis obstacle à l'accomplissement des missions définies à l'article 1er (par. c) et à l'article 3.
En outre, le ministre de la production industrielle peut, l'intéressé entendu et sur avis conforme du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie, prononcer :
1° La saisie et la confiscation des appareils construits, importés ou mis en vente en infraction aux dispositions de la présente loi, des décrets et décisions pris pour son application ;
2° La restriction ou la suppression des contingents de sources d'énergie à tout usager qui ne se sera pas conformé, dans les délais impartis, aux prescriptions de la présente loi, des décrets et décisions pris pour son application.
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Entrée en vigueur le 11 mars 1948
Sortie de vigueur le 1 janvier 1997

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