Loi n°48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'énergieAbrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 11 mars 1948 |
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Dernière modification : | 11 mars 1948 |
En vue d'assurer la meilleure utilisation thermique des différentes ressources du pays en énergie, des décrets, pris en conseil des ministres, sur la proposition du ministre de la production industrielle, chargé de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique de l'utilisation de l'énergie, pourront notamment :
a) Imposer pour l'équipement ou la reconstruction d'importantes unités thermiques une consultation préalable de l'administration sur le choix de la source d'énergie et sur son mode d'utilisation.
L'administration devra faire connaître son avis motivé dans un délai maximum de trois mois à dater de la réception de la demande.
A défaut de réponse dans ce délai, la demande sera considérée comme ayant reçu un avis favorable ;
b) Assurer la publication de normes de construction, d'installation, de fonctionnement et de rendement de certaines catégories d'appareils thermiques ;
c) Imposer aux constructeurs et aux utilisateurs, en vue de les obliger à se conformer à ces normes, les vérifications et contrôles de leurs appareils, à la diligence et aux frais des chefs d'entreprise, par des experts ou organismes agréés par le ministre de la production industrielle ;
d) Déterminer les catégories d'installations et de consommateurs qui seront soumises en tout ou partie aux dispositions du présent article.
a) Imposer pour l'équipement ou la reconstruction d'importantes unités thermiques une consultation préalable de l'administration sur le choix de la source d'énergie et sur son mode d'utilisation.
L'administration devra faire connaître son avis motivé dans un délai maximum de trois mois à dater de la réception de la demande.
A défaut de réponse dans ce délai, la demande sera considérée comme ayant reçu un avis favorable ;
b) Assurer la publication de normes de construction, d'installation, de fonctionnement et de rendement de certaines catégories d'appareils thermiques ;
c) Imposer aux constructeurs et aux utilisateurs, en vue de les obliger à se conformer à ces normes, les vérifications et contrôles de leurs appareils, à la diligence et aux frais des chefs d'entreprise, par des experts ou organismes agréés par le ministre de la production industrielle ;
d) Déterminer les catégories d'installations et de consommateurs qui seront soumises en tout ou partie aux dispositions du présent article.
Il est institué auprès du ministre de la production industrielle un comité consultatif de l'utilisation de l'énergie.
Un décret fixera les attributions et le fonctionnement du comité qui sera obligatoirement consulté sur l'élaboration et la modification des décrets réglementaires et de toutes mesures prises en application de la présente loi.
Un décret fixera les attributions et le fonctionnement du comité qui sera obligatoirement consulté sur l'élaboration et la modification des décrets réglementaires et de toutes mesures prises en application de la présente loi.
Les chefs des arrondissements minéralogiques sont, en ce qui concerne l'application de la présente loi, les délégués du ministre de la production industrielle. Sous leur autorité, les ingénieurs et agents du service des mines et les fonctionnaires d'autres administrations de l'Etat spécialement habilités à cet effet peuvent procéder à toutes vérifications et constatations utiles dans les établissements soumis à la loi et y ont libre accès.