Loi n°48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'énergieAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 11 mars 1948
Dernière modification : 11 mars 1948

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Décision1


1COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 30 novembre 1961, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] d'une part, le jugement attaque, qui a constate que y… avait effectivement travaille les dimanches et jours feries, circonstance lui ouvrant droit au repos compensateur par application de l'article 5 de la loi du 10 mars 1948, a renverse le fardeau de la preuve en dispensant z…, invoquant sa liberation, […] en violation des droits de la defense de y…, fondant d'ailleurs sa demande sur les termes d'une lettre, datee du 24 juillet 1957, que lui avait adresse l'inspecteur departemental des lois a… en agriculture de l'aveyron, lettre que y… avait pris soin de viser dans ses conclusions d'appel, n'avait pas ete soumis a la discussion contradictoire des parties au cours du debat oral ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
En vue d'assurer la meilleure utilisation thermique des différentes ressources du pays en énergie, des décrets, pris en conseil des ministres, sur la proposition du ministre de la production industrielle, chargé de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique de l'utilisation de l'énergie, pourront notamment :
a) Imposer pour l'équipement ou la reconstruction d'importantes unités thermiques une consultation préalable de l'administration sur le choix de la source d'énergie et sur son mode d'utilisation.
L'administration devra faire connaître son avis motivé dans un délai maximum de trois mois à dater de la réception de la demande.
A défaut de réponse dans ce délai, la demande sera considérée comme ayant reçu un avis favorable ;
b) Assurer la publication de normes de construction, d'installation, de fonctionnement et de rendement de certaines catégories d'appareils thermiques ;
c) Imposer aux constructeurs et aux utilisateurs, en vue de les obliger à se conformer à ces normes, les vérifications et contrôles de leurs appareils, à la diligence et aux frais des chefs d'entreprise, par des experts ou organismes agréés par le ministre de la production industrielle ;
d) Déterminer les catégories d'installations et de consommateurs qui seront soumises en tout ou partie aux dispositions du présent article.
Article 2
Il est institué auprès du ministre de la production industrielle un comité consultatif de l'utilisation de l'énergie.
Un décret fixera les attributions et le fonctionnement du comité qui sera obligatoirement consulté sur l'élaboration et la modification des décrets réglementaires et de toutes mesures prises en application de la présente loi.
Article 3
Les chefs des arrondissements minéralogiques sont, en ce qui concerne l'application de la présente loi, les délégués du ministre de la production industrielle. Sous leur autorité, les ingénieurs et agents du service des mines et les fonctionnaires d'autres administrations de l'Etat spécialement habilités à cet effet peuvent procéder à toutes vérifications et constatations utiles dans les établissements soumis à la loi et y ont libre accès.