Article 1 de la Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricolesAbrogé

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Version12/07/1964

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Code rural - art. L361-1 (M)

Entrée en vigueur le 12 juillet 1964

Il est institué un fonds national de garantie des calamités agricoles chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitants agricoles par les calamités, telles qu'elles sont définies à l'article 2 de la présente loi. Ce fonds est, en outre, chargé de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1964
Sortie de vigueur le 23 juillet 1993
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