Article 6 de la Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étrangerAbrogé

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Version22/02/1982
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Version11/05/1990
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Version29/03/2003
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Version11/08/2004
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Version19/05/2011

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 174

Les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts en application de l'article 5 ter, soit par correspondance sous pli fermé ou, selon des modalités définies par décret, par voie électronique.


Le scrutin est secret.


Les dispositions de l'article L. 113 du code électoral s'appliquent.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Sortie de vigueur le 24 juillet 2013

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