Loi n° 82-471 du 7 juin 1982
Article 4 de la Loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étrangerAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/1982
>
Version19/05/1983
>
Version11/05/1990
>
Version11/08/2004
>
Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Loi n°2005-822 du 20 juillet 2005 - art. 2 () JORF 22 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Les candidats à l'Assemblée des Français de l'étranger doivent ête inscrits sur l'une des listes électorales consulaires de la circonscription électorale où ils se présentent.
Ne peuvent être candidats dans la circonscription électorale où ils exercent leurs activités, les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires de carrière, les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs et des consuls ainsi que leurs adjoints directs.
Les officiers généraux et les officiers supérieurs ne peuvent être candidats dans la circonscription électorale où ils servent en activité.
Ne peuvent être candidats dans la circonscription électorale où ils exercent leurs activités, les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires de carrière, les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs et des consuls ainsi que leurs adjoints directs.
Les officiers généraux et les officiers supérieurs ne peuvent être candidats dans la circonscription électorale où ils servent en activité.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.