Article 3 de la Loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleursAbrogé

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Version23/06/1982

Entrée en vigueur le 23 juin 1982

Le contrat de location est établi par acte notarié ou sous seing privé. Le contrat sous seing privé est fait en deux originaux au moins dont un est remis à chaque partie ; en cas d'acte notarié, une expédition est délivrée à chaque partie ; s'il y a plusieurs locataires, chacun d'eux reçoit un original ou une expédition.
Le contrat de location doit comporter :
- la consistance de la chose louée ;
- la désignation des locaux et équipements dont le locataire a la jouissance exclusive ;
- l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ;
- la destination de la chose louée ;
- le prix et les termes de paiement du loyer ;
- les règles et la date de révision du loyer, si celle-ci est prévue ;
- la date d'effet du contrat et sa durée ;
- le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
Lorsque le local fait l'objet d'un contrat de prêt conclu avec le Crédit foncier de France ou la caisse centrale de coopération économique, le contrat de location mentionne la référence du contrat de prêt.
A l'exemplaire qui est remis au locataire doivent être annexées :
- le cas échéant, une copie de la dernière quittance du locataire précédent, ne mentionnant pas le nom de celui-ci, ainsi qu'une copie de l'état des lieux établi lors du départ de ce locataire ;
- lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, une copie des extraits du règlement de copropriété, mis à jour, concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges ;
- le cas échéant, une copie de l'accord collectif mentionné à l'article 28 ;
- le cas échéant, une copie du contrat d'amélioration mentionné à l'article 59 ou de l'accord prévu à l'article 61.
Seul le locataire peut se prévaloir de la violation des dispositions du présent article. Chaque partie doit accepter, à tout moment, d'établir un contrat conforme aux dispositions du présent article.
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Entrée en vigueur le 23 juin 1982
Sortie de vigueur le 24 décembre 1986

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Maître Joan Dray · LegaVox · 13 février 2015
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Décisions28


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 novembre 1993, 91-22.058, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, "d'une part, que satisfait aux exigences des articles 3 et 71 de la loi du 22 juin 1982 le bailleur qui soumet à la signature du locataire un contrat de location renouvelé, en conformité avec la proposition de nouveau loyer expressément acceptée par le locataire ; qu'en considérant que l'acte souscrit le 1 er août 1984 ne pouvait constituer un nouveau contrat, faute de remplir les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 22 juin 1982, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 17 juillet 2008, n° 0701761

[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation : « II. – L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies » ;qu'aux termes de l'article R. 351-1 du même code : « L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, […] faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2 (2º, 3º ou 4º), L. 325-1 ou L. 431-6 ou d'un contrat d'amélioration intervenu en vertu de l'article 59 de la loi nº 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ; […]

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3Cour d'appel de Versailles, du 29 septembre 2000, 1998-8070
Infirmation

[…] SUR CE, LA COUR, Considérant en ce qui concerne les dispositions de l'article 3 de la loi d'ordre public du 22 juin 1982 dont l'application a été retenue par le premier juge, qu'en Droit, le contrat de location doit notamment comporter : « … la date d'effet du contrat et sa durée » ; Considérant en l'espèce, […] poursuivi ; que les dispositions de l'article 51 de la loi d'ordre public du 23 décembre 1986 doivent donc recevoir application, cet article édictant que : " Les contrats de location en cours qui n'ont pas été mis en conformité avec les dispositions de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, contrairement aux dispositions du troisième alinéa de l'article 71 de cette loi, […]

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