Article 5 de la Loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleursAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/06/1982

Entrée en vigueur le 23 juin 1982

Lorsque le bailleur personne physique ou son conjoint s'établit hors de France et pour ce qui concerne sa résidence, le contrat de location peut être conclu pour une durée inférieure à l'une ou l'autre de celles prévues à l'article précédent lorsque la durée fixée par les parties se justifie par le retour en France. Ce motif doit être mentionné dans le contrat de location.
Le bailleur peut refuser de renouveler le contrat de location selon les règles prévues à l'article 17. Si le bailleur ne réintègre pas le logement à l'expiration du délai de préavis, le locataire peut se prévaloir des dispositions de la présente loi et notamment de son article 7.
Entrée en vigueur le 23 juin 1982
Sortie de vigueur le 24 décembre 1986
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2014, n° 12/00800
Confirmation

[…] L'article 75-4 de la loi du 22 juin 1982 exclut expressément de son champ d'application les logements construits avec le concours des prêts du Crédit Foncier de France en ces termes : 'ne sont pas applicables aux logements dont les conditions sont réglementées en contrepartie de primes ou de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit Foncier de France ou la caisse de coopération économique, les dispositions des articles 4, 5, 23, 53, 59, 76 à 79".

 Lire la suite…
  • Offre·
  • Loyer·
  • Référence·
  • Renouvellement du bail·
  • Immeuble·
  • Durée·
  • Logement·
  • Réévaluation·
  • Sociétés·
  • Date

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 5 novembre 2015, n° 13/05014
Confirmation

[…] DU 05 NOVEMBRE 2015 […] — dit qu'en application de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1989, la pratique consistant à répartir entre le locataire et le bailleur la totalité des frais d'agence est illicite, seuls les frais de rédaction de l'acte et la rémunération de l'agence pour les actes nécessaires à l'établissement du bail qu'elle a accomplis dans l'intérêt du locataire pouvant faire l'objet d'un partage entre le locataire et le bailleur,

 Lire la suite…
  • Locataire·
  • Agence·
  • Honoraires·
  • Location·
  • Rédaction d'actes·
  • Bailleur·
  • Sociétés·
  • Associations·
  • Pratique illicite·
  • Illicite
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).