Article 18 de la Loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleursAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/06/1982

Entrée en vigueur le 23 juin 1982

Le locataire est tenu des obligations principales suivantes :
- de payer le loyer et les charges récupérables, dûment justifiées, aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en a fait la demande ;
- d'user paisiblement de la chose jugée suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location ;
- de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
- de prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations et l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
- de ne pas transformer sans l'accord exprès et écrit du bailleur les locaux loués et leurs équipements ; le bailleur peut, si le locataire a méconnu cette obligation, exiger la remise en l'état des locaux ou des équipements au départ du locataire ou conserver les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnité pour les frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ;
- de souffrir la réalisation par le bailleur des réparations urgentes et qui ne peuvent être différées jusqu'à la fin du contrat de location, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1724 du code civil ;
- de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en vertu de la loi en sa qualité de locataire.
Entrée en vigueur le 23 juin 1982
Sortie de vigueur le 24 décembre 1986
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.bdidu.fr · 18 février 2012

[…] de n'avoir accueilli que partiellement sa demande tendant à la condamnation de son ex-locataire au paiement du coût des réparations locatives, alors, selon le moyen, " 1° que l'article A 3° et 4° du contrat […] 1731 et 1315 du Code civil ; 3° que, par application des articles 1731 et 1754 du Code civil, de l'article 18 de la loi du 22 juin 1982 repris par l'article 7 de la loi du 23 décembre 1986 et de l'article 1 du décret n° 82-1164 du 30 décembre 1982, le preneur, qui a reçu les lieux loués en bon état de réparations locatives, doit les restituer dans le même état ; […]

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Décisions17


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 30 avril 2019, n° 19/00009
Confirmation

[…] 'A l'expiration du terme fixé par ce contrat, ou à la fin de toute période de renouvellement, le renouvellement n'aura pas lieu si l'une des parties notifie son refus de renouveler le contrat de location. Le bailleur pourra refuser pour un motif légitime et sérieux notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant en application de l'article 18 de la loi n°82-526 du 22 juin 1982. Par ailleurs au regard des missions de service public assurées par le centre communal d'action sociale, ce dernier peut décider de mettre fin au bail pour des motifs d'intérêts général (travaux importants, affectation à d'autres activités d'intérêt général), sans indemnité sous réserve d'un préavis de 6 mois '.

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  • Action sociale·
  • Bail·
  • Exception d'incompétence·
  • Clause·
  • Service public·
  • Contrat administratif·
  • Droit commun·
  • Dire·
  • Procédure·
  • Appel

2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 30 avril 2019, n° 19/00010
Confirmation

[…] 'A l'expiration du terme fixé par ce contrat, ou à la fin de toute période de renouvellement, le renouvellement n'aura pas lieu si l'une des parties notifie son refus de renouveler le contrat de location. Le bailleur pourra refuser pour un motif légitime et sérieux notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant en application de l'article 18 de la loi n°82-526 du 22 juin 1982. Par ailleurs au regard des missions de service public assurées par le centre communal d'action sociale, ce dernier peut décider de mettre fin au bail pour des motifs d'intérêts général (travaux importants, affectation à d'autres activités d'intérêt général), sans indemnité sous réserve d'un préavis de 6 mois '.

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  • Action sociale·
  • Bail·
  • Exception d'incompétence·
  • Service public·
  • Clause·
  • Location·
  • Contrat administratif·
  • Droit commun·
  • Dire·
  • Public

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 novembre 1989, 88-16.166, Publié au bulletin
Rejet

Les dispositions des articles 18 et 19 de la loi du 22 juin 1982 ne sont pas exclusives des règles édictées par l'article 1733 du Code civil.

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  • Article 1733 du code civil·
  • Bail soumis à la loi du 22 juin 1982·
  • Responsabilité du preneur·
  • Dégradations et pertes·
  • Domaine d'application·
  • Responsabilité·
  • Bail à loyer·
  • Application·
  • Présomption·
  • Exclusion
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