Article 24 de la Loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleursAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/06/1982

Entrée en vigueur le 23 juin 1982

Les charges récupérables sont exigibles sur justification.
Elles peuvent donner lieu au versement de provisions qui doivent faire l'objet d'une régularisation annuelle. Toute modification du montant d'une provision doit être accompagnée de la communication des résultats arrêtés lors de la précédente régularisation et d'un état prévisionnel des dépenses.
Un mois avant l'échéance de la demande de paiement ou de la régularisation annuelle, le bailleur adresse au locataire un décompte par catégorie de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre tous les locataires de ce bailleur.
Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété, le syndic est tenu de mettre à la disposition des copropriétaires bailleurs les informations mentionnées au précédent alinéa avant l'ouverture du délai prévu audit alinéa, à charge pour eux de les porter à la connaissance de leurs locataires.
Pendant le mois suivant la notification du décompte prévu au troisième alinéa ci-dessus, les pièces justificatives, notamment les factures, les contrats de fournitures et d'exploitation en cours et leurs avenants, ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire de chacune des catégories de charges pour le bâtiment ou l'ensemble de bâtiments d'habitation concernés sont tenus à la disposition des locataires par le bailleur, ou, dans les immeubles soumis au statut de la copropriété, par le syndic.
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Entrée en vigueur le 23 juin 1982
Sortie de vigueur le 24 décembre 1986
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Commentaires3


M. Éric Elkouby · Questions parlementaires · 5 juillet 2016

L'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que les charges locatives doivent faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle, lorsqu'elles donnent lieu à versement de provisions mensuelles. Un mois avant cette régularisation, […] pour les immeubles collectifs, le mode de répartition entre locataires. À compter de l'envoi du décompte de charges, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires durant un mois. […] Toutefois, par analogie avec les dispositions de l'article 24 de la loi no 82-526 du 22 juin 1982, dite « loi Quillot », il est considéré que les factures, […]

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M. Jean-Luc Moudenc · Questions parlementaires · 12 février 2013

L'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que les charges locatives doivent faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle, lorsqu'elles donnent lieu à versement de provisions mensuelles. Un mois avant cette régularisation, […] pour les immeubles collectifs, le mode de répartition entre locataires. À compter de l'envoi du décompte de charges, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires durant un mois. […] Toutefois, par analogie avec les dispositions de l'article 24 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, dite « loi Quillot », il est considéré que les factures, […]

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M. Teissier Guy · Questions parlementaires · 21 juillet 2009

En outre, l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que les pièces justificatives doivent être tenues, sous condition de délai, à la disposition des locataires, afin qu'ils puissent contrôler les charges que le bailleur entend récupérer avant le paiement effectif de ces charges dues. […] lorsque les charges locatives donnent lieu à versement de provisions, qu'elles doivent faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. […] Toutefois, par analogie avec les dispositions de l'article 24 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, dite « loi Quillot », les factures, les contrats de fournitures et d'exploitation en cours et leurs avenants, […]

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Décisions20


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 juin 1994, 92-12.529, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'ayant relevé qu'une expertise judiciaire était en cours pour déterminer les charges réellement dues de 1982 à 1986, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, que les charges pour l'année 1986 n'étant pas arrêtées, des provisions pouvaient seulement être demandées pour les années postérieures sans modification de montant et, qu'en l'état des comptes de la Compagnie immobilière des Flanades, des termes du commandement et des dispositions de l'article 24 de la loi du 22 juin 1982, il existait une difficulté sérieuse qu'il n'était pas au pouvoir du juge des référés de trancher ;

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  • Pourvoi·
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  • Cour de cassation

2Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 30 novembre 2022, n° 21/00171
Confirmation

[…] Par déclaration du 19 janvier 2021, [D] [N] et [R] [K] ont interjeté appel de la décision. [D] [N] et [R] [K] concluent à : Vu les articles 19 et 24 de la Loi n° 82526 du 22 juin 1982, — DECLARER Monsieur [D] [N] et Madame [R] [K] recevables et bien fondés en leur déclaration appel, — DEBOUTER Monsieur [I] [E] et Madame [J] [E] de l'ensemble de leurs demandes formulées contre Monsieur [D] [N] et Madame [R] [K]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 juin 1994, 92-12.526, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'ayant relevé qu'une expertise judiciaire était en cours pour déterminer les charges réellement dues de 1982 à 1986, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, que les charges pour l'année 1986 n'étant pas arrêtées, des provisions pouvaient seulement être demandées pour les années postérieures sans modification de montant et, qu'en l'état des comptes de la Compagnie immobilière des Flanades, des termes du commandement et des dispositions de l'article 24 de la loi du 22 juin 1982, il existait une difficulté sérieuse qu'il n'était pas au pouvoir du juge des référés de trancher ;

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