Article 52 de la Loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleursAbrogé

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Version23/06/1982

Entrée en vigueur le 23 juin 1982

Chaque accord de modération autre que celui relatif aux organismes d'habitation à loyer modéré fixe le taux maximum d'évolution des loyers lors de la conclusion ou du renouvellement des contrats. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux loyers des locaux qui n'ont pas fait l'objet de contrat de location depuis une durée qui, fixée par l'accord, ne peut être inférieure à dix-huit mois à la date de la nouvelle location. Elles ne sont pas non plus applicables à la location d'un logement vacant, lorsque cette vacance résulte d'une décision de justice fondée sur l'inexécution des obligations du locataire.
En outre, il peut prévoir des modulations particulières des loyers en fonction des conditions pratiquées localement pour des immeubles comparables. En cas de renouvellement du contrat ces modulations peuvent être échelonnées au cours de la nouvelle période de location.
Les accords de modération peuvent, en outre, prévoir des majorations supplémentaires de loyers pouvant être échelonnées au cours du contrat, lorsque le bailleur a réalisé, depuis la dernière fixation ou révision du loyer, des travaux tendant à améliorer le confort, la sécurité, l'équipement, la qualité thermique ou phonique du logement ou de l'immeuble. La majoration ne peut être appliquée que lors de la conclusion ou à la date du renouvellement du contrat. Toutefois, lorsque les travaux sont réalisés pendant le cours du contrat, la majoration ne peut être appliquée qu'au terme de l'année du contrat qui suit la date d'achèvement des travaux. Elle tient compte du coût réel des travaux dans la limite d'un coût maximum déterminé par l'accord. Toutefois, cette limite ne s'applique pas en cas de changement de locataire. La majoration pour travaux est justifiée par la remise au locataire de la copie des factures.
Les accords portent sur les garages, places de stationnement, jardins ou locaux loués accessoirement au local principal par le même bailleur, qu'ils fassent ou non l'objet d'un contrat séparé.
Chacun des accords peut prévoir des taux différents dans des zones géographiques définies.
Ces accords ne peuvent pas déroger aux règles qui sont propres aux logements régis par les articles L. 351-2 à L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation ou aux logements construits à l'aide de primes ou de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la caisse centrale de coopération économique.
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Entrée en vigueur le 23 juin 1982
Sortie de vigueur le 24 décembre 1986
7 textes citent l'article

Commentaire1


M. Malandain Guy · Questions parlementaires · 16 décembre 1991

L'application de l'article 17, alinea a, de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que celle des decrets pris sur la base de l'article 18 font appel a la notion de « travaux d'amelioration ». […] Or, celle-ci est extremement importante puisqu'elle determine l'evolution du loyer lors du renouvellement du contrat de location ou lors du changement de locataire lorsque le logement est vacant. […] Les textes existants auxquels il pourrait etre fait reference sont l'article 91 du code general des impots, le decret no 83-1178 du 28 decembre 1983 pris en application de l'article 52, alinea 3, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 9 décembre 2009, n° 07/02439
Confirmation

[…] Le Tribunal relevait que, certes, après le premier bail du 1 er mars 1969, de six ans, renouvelé tacitement, le 01.07.1993, les parties avaient signé un nouveau bail, écrit, d'une durée de six ans, expirant le 30.06.1999, puis le 01.10.1997 un nouveau bail de trois ans ; cependant, en application de l'article 52 de la loi du 22.06.1982, dite loi QUILLOT, les contrats à durée déterminée étaient renouvelés dans les conditions prévues par l'article 71 alinéa 3 de la loi, par période de trois ans, à compter de leur date d'expiration contractuelle ;

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