Article 56 de la Loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleursAbrogé

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Version23/06/1982

Entrée en vigueur le 23 juin 1982

Si des circonstances économiques graves l'exigent, le taux maximum d'évolution peut être fixé, pour un ou plusieurs secteurs locatifs, par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission nationale des rapports locatifs. Ce décret pourra s'appliquer au loyer des contrats de location en cours, au loyer des contrats renouvelés ou au loyer des nouveaux contrats.
Les dispositions de ce décret ne sont pas applicables au loyer des locaux dont le contrat de location a pris fin depuis plus de dix-huit mois à la date de la nouvelle location. Elles ne sont pas non plus applicables lorsque la vacance résulte d'une décision de justice fondée sur l'inexécution des obligations du locataire.
Le décret prévu à l'alinéa ci-dessus peut prévoir des adaptations pour les logements soumis à des dispositions législatives ou réglementaires particulières.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéa de l'article 52 sont applicables au décret pris en application du présent article.
Ce décret fixera la durée de son application, qui ne pourra être supérieure à douze mois.
Le taux d'évolution des loyers ne pourra pas, en tout état de cause, être inférieur à 80 p. 100 de la variation de l'indice mentionné à l'article 58.
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Entrée en vigueur le 23 juin 1982
Sortie de vigueur le 24 décembre 1986

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 juillet 1988, 87-12.485, Publié au bulletin
Rejet

L'article 56 de la loi du 22 juin 1982 qui prévoit l'inapplicabilité de la réglementation instituée par décret au loyer des locaux d'habitation dont la location a pris fin depuis plus de dix-huit mois, n'exige pas que ces locaux aient été, pendant cette période, vacants au sens matériel du terme .

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  • Locaux vacants·
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