Loi n° 82-526 du 22 juin 1982
Article 57 de la Loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleursAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juin 1982
Les parties ne peuvent agir en justice avant d'avoir reçu notification de l'avis de la commission qui doit être joint à la demande en justice. Si la commission n'a pas émis un avis dans le délai de deux mois, le juge peut être saisi.
La prescription de l'action est interrompue à compter de la saisine de cette commission jusqu'à la notification aux parties de l'avis émis ou l'expiration du délai de deux mois, sans que la contestation puisse constituer un motif de non-paiement.
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[…] Attendu que le moyen unique du pourvoi invoque simultanément une violation de l'article 1134 du Code civil au motif que la validité d'un bail exécuté sans protestation ni réserve ne peut être remise en cause et une violation de l'article 57 de la loi du 22 juin 1982 au motif que le locataire, qui n'avait pas saisi la commission départementale des rapports locatifs, n'était pas recevable à se prévaloir de l'illicéité du prix du loyer ;
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[…] Attendu que le moyen unique du pourvoi invoque simultanément une violation de l'article 1134 du Code civil au motif que la validité d'un bail exécuté sans protestation ni réserve ne peut être remise en cause et une violation de l'article 57 de la loi du 22 juin 1982 au motif que le locataire, qui n'avait pas saisi la commission départementale des rapports locatifs, n'était pas recevable à se prévaloir de l'illicéité du prix du loyer ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 mars 1994, 92-15.996, Inédit
[…] Attendu que le moyen unique du pourvoi invoque simultanément une violation de l'article 1134 du Code civil au motif que la validité d'un bail exécuté sans protestation ni réserve ne peut être remise en cause et une violation de l'article 57 de la loi du 22 juin 1982 au motif que le locataire, qui n'avait pas saisi la commission départementale des rapports locatifs, n'était pas recevable à se prévaloir de l'illicéité du prix du loyer ;
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