Article 72 de la Loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleursAbrogé

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Version23/06/1982

Entrée en vigueur le 23 juin 1982

Tout occupant de bonne foi peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bénéfice des dispositions de la présente loi dans les trois mois suivant sa publication, à moins qu'il n'ait fait l'objet d'une décision d'expulsion devenue définitive.
Est réputé de bonne foi l'occupant qui, habitant effectivement dans les lieux, exécute les obligations résultant du bail expiré.
Le propriétaire du local est tenu, dans les deux mois suivant la demande de l'occupant, de lui proposer un nouveau contrat de location, dans les conditions prévues par la présente loi. Les dispositions du titre IV sont applicables.
L'occupant dispose d'un délai d'un mois pour accepter ou refuser ce contrat de location.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la résiliation ou le refus de renouvellement du contrat par le propriétaire était fondé, soit sur sa décision de reprendre le logement dans les conditions prévues à l'article 9, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 71, soit sur un motif légitime et sérieux tiré notamment de l'inexécution par le locataire d'une des obligations prévues à l'article 18.
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Entrée en vigueur le 23 juin 1982
Sortie de vigueur le 24 décembre 1986
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Commentaire1


M. Paul Malassagne, du group RPR, de la circonsciption: Cantal · Questions parlementaires · 1er mai 1986

Paul Malassagne attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur l'article 72 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, dite " loi Quilliot " relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs. […] Dans ce cas, l'occupant peut se voir opposer par le bailleur que les accords et décrets tendant à la modération des loyers ne sont pas applicables puisque le délai de dix-huit mois (fixé par les articles 52, […]

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Décisions20


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 décembre 1986, 85-14.414., Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 73 de la loi du 22 juin 1982, ensemble les articles 9 et 72 de cette loi ; […]

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  • Héritiers reprenant l'instance·
  • Constatation nécessaire·
  • Mesures transitoires·
  • Reprise pour habiter·
  • Renouvellement·
  • Bail à loyer·
  • Beneficiaire·
  • Conditions·
  • Habitation·
  • Héritiers

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 novembre 1983, 82-16.860, Publié au bulletin
Cassation Cour de cassation : Cassation

[…] Vu l'article 72, alinéas 1 et 2, de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 ; Attendu que tout occupant de bonne foi peut demander le bénéfice des dispositions de la loi du 22 juin 1982 et qu'est réputé de bonne foi l'occupant qui, habitant effectivement dans les lieux, exécute les obligations résultant du bail expiré ;

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  • Exécution des obligations du bail expiré·
  • Expiration du bail au terme convenu·
  • Beneficiaire occupant de bonne foi·
  • Occupant de bonne foi·
  • Mesures transitoires·
  • 1) bail à loyer·
  • 2) bail à loyer·
  • ) bail à loyer·
  • Beneficiaire·
  • Définition

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 juillet 1988, 87-12.485, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 1987), que les époux X…, locataires d'un appartement dont la société Assurances générales de France Vie (AGF) est propriétaire, se sont maintenus dans les lieux à l'expiration du bail le 1 er janvier 1981, puis, en invoquant leur qualité d'occupants de bonne foi dans les termes de l'article 72, alinéa 1 er , de la loi du 22 juin 1982, ont demandé qu'un nouveau contrat de location leur soit proposé ; que la société AGF Vie a offert aux époux X… un nouveau contrat de location à loyer libre devant prendre effet le 1 er août 1982 ;

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  • Locaux vacants·
  • Bail à loyer·
  • Définition·
  • Fixation·
  • Locataire·
  • Vacant·
  • Contrat de location·
  • Modération·
  • Bonne foi·
  • Application
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