Article 4 de la Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 de finances rectificative pour 1982 (1)

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Version29/06/1982

Entrée en vigueur le 29 juin 1982

Est créé par : LOI 82-540 1982-06-28 Finances rectificative pour 1982 JORF 29 JUIN 1982

I - Les institutions financières doivent acquitter une contribution exceptionnelle sur certaines dépenses et charges.
Sont redevables de cette contribution les banques, les établissements financiers, les établissements de crédit différé, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, ainsi que les sociétés immobilières pour le financement du commerce et de l'industrie.
II - L'assiette de la contribution exceptionnelle est constituée par les dépenses et charges comptabilisées en 1981 par les entreprises mentionnées au I ci-dessus au titre des frais de personnel, des travaux, fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de déplacement, des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation.
III - Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 1 p. 100. Sur son montant ainsi calculé, il est pratiqué un abattement de 20.000 F.
Elle est établie et recouvrée comme la retenue à la source sur le produit des obligations prévue à l'article 119 bis-1 du code général des impôts et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est versée par les entreprises à la recette des impôts dont elles relèvent, au plus tard le 15 octobre 1982. Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie dans les conditions fixées par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.
La contribution exceptionnelle est exclue des charges déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'exercice au titre duquel elle est due.
Si une entreprise soumise à la contribution présente un résultat déficitaire au titre du dernier exercice clos avant le 16 octobre 1982, le paiement de la contribution exceptionnelle peut, dans la limite d'une somme égale au déficit, être reporté au 15 mai 1983.
IV - Un décret fixe les conditions d'application du présent article ; il définit les rubriques comptables correspondant aux charges et dépenses passibles de la contribution exceptionnelle.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1982

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 septembre 2017

au 4° du même article perçus en 2013 et 2014. […] l'article 2 du code civil -au principe d'égalité devant la loi et à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme ? […] L'ARTICLE 4 : 26. […] Code général des impôts ­ Article 108 ­ Article 109 ­ Article 110 ­ Article 111 ­ Article 111 bis ­ Article 111 ter ­ Article 112 ­ Article 113 ­ Article 115 ­ Article 124 4. Code de la sécurité sociale ­ Article L. 136-3 ­ Article L. 136-4 ­ Article L. 136-6 ­ Article L. 136-7 ­ Article L. 136-7 ­ Article L. 136-7-1 ­ Article L. 136-8 5. Ordonnance n 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ­ Article 14 D. Application des dispositions contestées 1. Jurisprudence a.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2017

II. - Le code général des impôts est modifié comme suit : 1° Au 4° du 1 de l'article 39, les mots : « , 239 bis B » sont supprimés ; 2° Au 2 de l'article 119 bis, les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, » sont supprimés ; 3° Au a du 1 de l'article 220, les mots : « ou à la taxe forfaitaire prévue à l'article 239 bis B, » sont supprimés. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 décembre 2016

sociale pour 2013 - SUR L'ARTICLE 57 : 50. […] Sur l'article 28 : Création d'une contribution sociale à la charge des industriels du tabac A. […]

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 84-184 DC du 29 décembre 1984, Loi de finances pour 1985
Non conformité

[…] 15. Considérant que l'article 21 soumet, à titre permanent, les institutions financières mentionnées au paragraphe I de l'article 4 de la loi du 28 juin 1982 portant loi de finances rectificative pour 1982 à une contribution annuelle sur certaines dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente et prévoit que cette contribution est exclue des charges déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'exercice au titre duquel elle est due ;

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