Article 13 de la Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 de finances rectificative pour 1982 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/1982
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Version31/12/2004

Entrée en vigueur le 31 décembre 2004

Modifié par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 2004

I - La fraction des salaires prise en compte dans les bases de la taxe professionnelle est réduite de 10 p. 100.
II - Chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre reçoit annuellement du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle une compensation égale au produit du neuvième de la fraction des salaires imposés à son profit en 1983 dans les rôles généraux établis au titre de cette même année par son taux de taxe professionnelle pour 1982.
III - Les dispositions du présent article entrent en application à compter de 1983.
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Le Moniteur · 18 février 2005
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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 30 mai 2006, 05DA00436, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'article 13 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 de finances rectificative pour 1982 ; […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 11 mai 2006, 03NC00163, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu les articles 13, 14 et 18 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 portant loi de finances rectificative pour 1982 ; Vu l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, ensemble l'article 46 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 ; Vu l'article 19 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2007, 04NC00209, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de prendre en compte les rôles supplémentaires d'imposition de la taxe professionnelle dans le calcul de la dotation compensatrice instituée par l'article 6-IV de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, et a rejeté le surplus de ses demandes tendant à l'annulation du même refus opposé par le ministre pour ce qui concerne le calcul de la dotation compensatrice instituée par l'article 13 II de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 et par l'article 44 D de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 4 839 923,81 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de cette décision, […]

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