Loi n° 82-540 du 28 juin 1982
Article 13 de la Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 de finances rectificative pour 1982 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Modifié par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 2004
II - Chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre reçoit annuellement du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle une compensation égale au produit du neuvième de la fraction des salaires imposés à son profit en 1983 dans les rôles généraux établis au titre de cette même année par son taux de taxe professionnelle pour 1982.
III - Les dispositions du présent article entrent en application à compter de 1983.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Vu l'article 13 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 de finances rectificative pour 1982 ; […]
Lire la suite…- Loi de finances·
- Communauté urbaine·
- Taxe professionnelle·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Économie·
- Rôle·
- Industrie·
- Réfaction·
- Recette
[…] Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu les articles 13, 14 et 18 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 portant loi de finances rectificative pour 1982 ; Vu l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, ensemble l'article 46 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 ; Vu l'article 19 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ;
Lire la suite…- Loi de finances·
- Taxe professionnelle·
- Département·
- Rôle·
- Compensation·
- Aménagement du territoire·
- Calcul·
- Liberté fondamentale·
- Tribunaux administratifs·
- Fiscalité
3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2007, 04NC00209, Inédit au recueil Lebon
[…] par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de prendre en compte les rôles supplémentaires d'imposition de la taxe professionnelle dans le calcul de la dotation compensatrice instituée par l'article 6-IV de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, et a rejeté le surplus de ses demandes tendant à l'annulation du même refus opposé par le ministre pour ce qui concerne le calcul de la dotation compensatrice instituée par l'article 13 II de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 et par l'article 44 D de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 4 839 923,81 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de cette décision, […]
Lire la suite…- Loi de finances·
- Département·
- Taxe professionnelle·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Économie·
- Rôle·
- Industrie·
- Calcul·
- Recette