Article 18 de la Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 de finances rectificative pour 1982 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/1982
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Version31/12/2004

Entrée en vigueur le 31 décembre 2004

Modifié par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 2004

I - A compter de 1983, le taux plafond prévu au paragraphe I de l'article 1636-B septies du code général des impôts est fixé, pour la taxe professionnelle, à deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des communes.
II - Les communes, dont le taux de taxe professionnelle de 1982 a été supérieur au taux plafond défini au I ci-dessus, reçoivent du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle une compensation annuelle égale en 1983 au produit de leurs bases de taxe professionnelle figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1983 par la différence entre le taux plafond et le taux communal de 1982 multipliée par l'indice de progression du taux moyen pondéré des trois autres taxes dans ladite commune pour l'année 1982. Le montant de cette compensation est ensuite actualisé chaque année proportionnellement à la variation constatée, l'année précédente, du produit des trois autres taxes perçues par la commune considérée.
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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 11 mai 2006, 03NC00163, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu les articles 13, 14 et 18 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 portant loi de finances rectificative pour 1982 ; Vu l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, ensemble l'article 46 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 ; Vu l'article 19 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25 octobre 2007, 04NC00209, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu les articles 13, 14 et 18 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982, portant loi de finances rectificative pour 1982 ; Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, portant loi de finances pour 1987 ; Vu l'article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, portant loi de finances pour 1999 ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 10 novembre 2005, 02BX01609, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 portant loi de finances rectificative pour 1982 ; […] Article 2 : La demande de la COMMUNE DE SAINT-PAUL en tant qu'elle concerne l'indemnisation des pertes des recettes fiscales consécutives à l'application des articles 13 II, 14 II et 18 II de la loi de finances rectificative pour 1982 et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

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