Article 30 de la Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 de finances rectificative pour 1982 (1)

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Version29/06/1982

Entrée en vigueur le 29 juin 1982

Est créé par : LOI 82-540 1982-06-28 Finances rectificative pour 1982 JORF 29 JUIN 1982

Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurance concernées, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant une date fixée par décret en Conseil d'Etat, à partir de laquelle les primes correspondantes ne seront plus perçues.
Le fonds pourra conclure des conventions avec les entreprises d'assurance afin de compenser les incidences financières de l'évolution des coûts de construction sur leurs garanties d'assurance décennale.
Le fonds contribue au financement d'actions de prévention des désordres et de promotion de la qualité dans la construction.
La gestion du fonds est confiée à la caisse centrale de réassurance.
Le fonds est alimenté par une contribution à la charge des entreprises d'assurance. Son assiette est constituée par les primes ou cotisations d'assurance correspondant aux garanties d'assurance obligatoire des dommages à la construction, ainsi qu'aux garanties d'assurance décennales souscrites par toute personne, qu'elle soit ou non liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans des travaux de bâtiment.
Le taux de la contribution est de 5 p. 100 en ce qui concerne les primes ou cotisations d'assurance des entreprises artisanales et de 15 p. 100 pour les autres primes ou cotisations d'assurance.
Cette contribution est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1982

Commentaires11


1Impots Et Taxes - Taxe Sur Les Conventions D'Assurance - Taux. Assurance Construction
M. Saint-Ellier Francis · Questions parlementaires · 24 avril 1995

L'article 30 de la loi de finances rectificative no 82-540 du 28 juin 1982 a permis d'adapter le mode de gestion de l'assurance construction aux contraintes nees de l'obligation d'assurance instituee par l'article L. 241-1 du code des assurances, a savoir le maintien obligatoire de la garantie d'assurance de responsabilite decennale moyennant le versement d'une prime unique.

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2Assurances - Assurance Construction - Financement. Contribution De 0,4 % Sur Le Chiffre D'Affaires Des Professionnels Du Batiment
M. Balkany Patrick · Questions parlementaires · 14 septembre 1992

. - L'article 30 de la loi de finances rectificative no 82-540 du 28 juin 1982 a permis d'adapter le mode de gestion de l'assurance construction aux contraintes nees de l'obligation d'assurance instituee par l'article L 241-1 du code des assurances, a savoir, le maintien obligatoire de la garantie d'assurance de responsabilite decennale moyennant le versement d'une prime unique.

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3Fonds De Compensation De L'Assurance Construction
M. Philippe François, du group RPR, de la circonsciption: Seine-et-Marne · Questions parlementaires · 3 septembre 1992

. - L'article 30 de la loi de finances rectificative n° 82-540 du 28 juin 1982 a permis d'adapter le mode de gestion de l'assurance-construction aux contraintes nées de l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 241-1 du code des assurances, à savoir le maintien obligatoire de la garantie d'assurance de responsabilité décennale moyennant le versement d'une prime unique. Le passage, au 1er janvier 1933, d'un régime de semi-répartition à un régime de capitalisation était aussi nécessaire pour instaurer la concurrence dans le domaine de l'assurance-construction.

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Décisions3


1Tribunal des Conflits, du 16 octobre 2006, 06-03.506, Publié au bulletin
Conseil d'État : Rejet

Par suite, relève de la compétence de la juridiction judiciaire le litige relatif à l'exécution de la convention conclue, sur le fondement de l'article 30 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982, entre une entreprise d'assurance et la Caisse centrale de réassurance, alors qu'elle possédait la qualité d'établissement public industriel et commercial en vertu de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946, dès lors que cette convention passée entre une personne publique et un contractant de droit privé, ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun, se rattache aux missions industrielles et commerciales confiées à la Caisse centrale de réassurance et constitue ainsi une convention de droit privé.

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Litige relatif à un contrat de droit privé·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Date de conclusion du contrat·
  • Contrats de droit privé·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Contrat de droit privé·
  • Compétence judiciaire·
  • Domaine d'application

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 octobre 1997, 95-21.842, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, "qu'il résulte de l'article 10 des conventions spéciales que la prime due pour chaque exercice, pendant la durée du contrat est, afin de tenir compte de la valeur réelle du chantier, […] dès lors, même perçue après le terme du contrat, la partie de la prime établie au titre de cet ajustement, ne constitue pas une prime due après la dénonciation du contrat et prohibée par l'article 30 de la loi du 28 juin 1982 mais résulte de la détermination définitive d'une prime correspondant à un exercice antérieur à cette dénonciation; qu'en refusant d'appliquer les dispositions de l'article 10, sans tenir compte du mode de calcul en deux temps, avec ajustement, […]

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  • Prime·
  • Sociétés·
  • Management·
  • Durée du contrat·
  • Police·
  • Calcul·
  • Dénonciation·
  • Assurances·
  • Honoraires·
  • Loi de finances

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 25 novembre 1987, 53557, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête enregistrée le 19 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est … à Paris 75116 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les dispositions de l'article 2 alinéa 2 et de l'article 12 du décret n° 82-1159 du 30 décembre 1982 fixant les conditions d'application de l'article 30 de la loi de finances rectificative du 28 juin 1982 relatif à l'assurance de la construction, […] Vu la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 ;

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  • Assurance et prevoyance -assurance de la construction·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principes généraux du droit·
  • Égalité devant la loi·
  • Légalité·
  • Décret·
  • Provision·
  • Entreprise d'assurances
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