Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 de finances rectificative pour 1982 (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 29 juin 1982
Dernière modification : 31 décembre 2004
Codes visés : Code général des impôts, annexe II, CGIANII., Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. et 2 autres

Commentaires27


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°441190
Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2020

Bertrand du 12 octobre 1992 (n° 88053 116461, p. 365), le président Arrighi de Casanova faisait valoir qu'interprété comme encadrant, en cas de hausse comme de baisse, le taux de la taxe professionnelle en fonction des taux des autres taxes, l'article 1636 B sexies du code dans sa rédaction issue de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 pouvait apparaître comme une « sorte de rémanence de l'ancien mécanisme de répartition » et comme ayant « pour objet et pour effet (…) de créer une interdépendance entre les taux choisis pour chacune des quatre taxes

 

2Dossier documentaire de la décision n° 2017-656 QPC du 29 septembre 2017, M. Jean-Marie B. [Contributions sociales sur certains revenus de capitaux mobiliers…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 septembre 2017

Section 3 : De la contribution sociale sur les produits de placement - Article L. 136-7 Modifié par LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 22 (VD) Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 8 (V) Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 9 (V) I. […] de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 97-1164 du 19 décembre 1997), l'article 19 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, l'article 72 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, […]

 

3Dossier documentaire de la décision n° 2017-654 QPC du 28 septembre 2017, Société BPCE [Impossibilité du report de l’imputation de crédits d’impôt d’origine…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2017

NOTA : Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 9 VI et loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012: Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013. […] de soumettre au Parlement un nouveau projet de loi de finances rectificative ; 42

 

Décisions36


1Cour d'appel de Pau, 23 septembre 2008, n° 06/00960

Infirmation — 

[…] qui en ont délibéré conformément à la loi. […] Attendu que dans l'avis d'échéance unique de la prime pour l'année 1985, l'assureur informait Monsieur Y qu'en 1985, sa police serait adaptée pour tenir compte des lois des 4 janvier 1978 et 28 juin 1982 et de ses nouvelles structures tarifaires au 1 er janvier 1986 ;

 

2Cour d'appel de Caen, Premiere chambre civile, 10 mai 2012, n° 09/03370

Infirmation — 

[…] S'agissant d'un chantier ouvert postérieurement au 1 er janvier 1983, la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 et l'arrêté du 27 décembre 1982 modifiant la clause type doivent s'appliquer. […]

 

3Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, du 30 mai 2006, 05DA00436, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu l'article 13 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 de finances rectificative pour 1982 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
A compter de 1982, le dégrèvement d'office et total de taxe d'habitation prévu à l'article 1414 I du code général des impôts est accordé aux contribuables âgés de plus de soixante ans ainsi qu'aux veuves et aux veufs âgés de moins de soixante ans qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ou dont la cotisation d'impôt sur le revenu n'est pas mise en recouvrement en application de l'article 1657 1 bis du code général des impôts et qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les grandes fortunes.
Alinéa modificateur
Article 2
I - Pour le calcul des cotisations de taxe professionnelle dues au titre de 1982 :
1° Alinéa modificateur
2° Pour chaque établissement dont la base d'imposition comporte des salaires ou des valeurs locatives de biens non passibles d'une taxe foncière, les contribuables bénéficient d'un dégrèvement d'office égal à 5 p. 100 du montant total de leur imposition, y compris les taxes annexes et la cotisation nationale, mais avant déduction de la réduction d'impôt visée au paragraphe suivant.
II - A compter de 1982, le montant de la réduction de taxe professionnelle prévue à l'article 1647-B quinquies du code général des impôts est diminué, chaque année, d'un dixième de son montant de 1980 au lieu d'un cinquième ou d'un vingtième de ce montant au lieu d'un dixième. Cette réduction est définitivement supprimée lorsqu'elle devient inférieure à 5 p. 100 du total des cotisations de l'entreprise.
III - Chaque emploi créé dans le cadre d'un contrat de solidarité prévu par l'ordonnance n° 82-40 du 16 janvier 1982 donne lieu, sur demande du redevable, à un dégrèvement de la taxe professionnelle due au titre de l'année de la création et de l'année suivante égal à 3.000 F dans le cas visé au titre 1er de ladite ordonnance et à 1.000 F dans le cas visé au titre II.
Ce dégrèvement est réduit de moitié lorsque l'emploi créé est un emploi à temps partiel.
Lorsque le bénéfice de la prise en charge par l'Etat des cotisations de sécurité sociale est retiré en application de l'article 10 de l'ordonnance susvisée, le montant des dégrèvements correspondants de taxe professionnelle doit être reversé à l'Etat. Il en est de même lorsqu'un emploi créé dans le cadre du titre II de l'ordonnance est supprimé dans les trois années suivant celle de sa création.
Article 3
I - Il est institué un taux super réduit de 5,50 p. 100 de la taxe sur la valeur ajoutée dans les départements de la France métropolitaine pour les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits énumérés à l'article 279 c (1° à 12° inclus) du code général des impôts.
II - Le taux normal et le taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée applicables dans les départements de la France métropolitaine sont fixés à 18,60 p. 100.
III - Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée ne s'applique pas aux opérations d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les véhicules spéciaux pour handicapés et sur les aménagements, équipements et accessoires spéciaux destinés à faciliter la conduite des voitures automobiles par des personnes handicapées ou à adapter ces voitures au transport des personnes handicapées.
La liste des équipements et accessoires mentionnés à l'alinéa précédent et les caractéristiques des véhicules spéciaux pour handicapés sont fixées par arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.
IV - Paragraphe modificateur
V - Les dispositions des I à III s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er juillet 1982.
Les dispositions du IV s'appliquent aux achats, importations, livraisons et services pour lesquels le droit à déduction a pris naissance après le 30 juin 1982.