Article 5 de la Loi du 28 décembre 1880 relative au Journal officielAbrogé

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Version30/12/1880

Entrée en vigueur le 30 décembre 1880

Il est ouvert au ministre de l'intérieur et des cultes, sur l'exercice 1881, au-delà des crédits accordés par la loi des finances de cet exercice, des crédits supplémentaires montant à la somme de 919,605 fr. lesquels sont et demeurent répartis ainsi qui suit :
1re section - Service du ministère de l'intérieur
Chap. n° 38 - Dépenses fixes du personnel administratif et d'exploitation du Journal officiel, 74,300 fr..
Chap. n° 39 - Dépenses fixes du matériel administratif et d'exploitation du Journal officiel 24,700 fr..
Chap. n° 40 - Dépenses d'exploitation du Journal officiel, non susceptibles d'une évaluation fixe (Personnel et matériel, 820,606 fr.).
Il sera pourvu aux crédits supplémentaires ci-dessus au moyen des ressources du budget ordinaire de l'exercice 1881.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1880
Sortie de vigueur le 13 décembre 2019

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Mesdames, Messieurs, Expression de la volonté générale, la loi doit être appliquée par tous - nul n'est censé ignorer la loi - ... et donc applicable. De cette évidence découlent des exigences juridiques fondamentales au point, pour plusieurs d'entre elles, de constituer des principes ou objectifs de valeur constitutionnelle : la loi doit présenter les attributs inhérents à son applicabilité ; elle se doit donc d'être claire, intelligible, accessible... Elle se doit également d'être normative. « Nous avons en France plus de lois que le reste du monde ensemble, et plus qu'il n'en faudrait à … Lire la suite…
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