Loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 18 juin 1948
Dernière modification : 31 décembre 2023

Commentaires5


BOFiP · 19 avril 2023

La TCMA fait l'objet dans ces départements d'une réglementation particulière définie par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambres de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. […] cidTexte=LEGITEXT000006069443&dateTexte=vig">loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

 

BOFiP · 20 décembre 2021

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'État perçoit 5 % du montant de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.

 

Le Moniteur · 15 janvier 2010

Décisions16


1Tribunal administratif de Strasbourg, 6 mars 2008, n° 0502167

— 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative à la promotion de l'artisanat ; Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ;

 

2Tribunal administratif de Strasbourg, 19 décembre 2008, n° 0604496

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative à la promotion de l'artisanat ; Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ;

 

3Tribunal administratif de Strasbourg, 9 juillet 2008, n° 0502118

Rejet — 

[…] — la société requérante a bénéficié des dispositions de l'article 1600-I-3 e du code général des impôts pour l'imposition établie au titre de 2003 et ne peut prétendre à aucun dégrèvement complémentaire sur la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 modifiée supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle ; Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 ;

 

Documents parlementaires3

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques. L'amendement n° I-911 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky. L'amendement n° I-1499 rectifié est présenté par M. Ouizille. Ces deux amendements sont ainsi libellés : Après l'article 2 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : L'article 4 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « …° Pour une durée de dix ans, et sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française … 
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 57 000 € – 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine. « Art. 885-0 V bis – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital 50 % des versements effectués au titre : « 1° Des souscriptions en numéraire : « a) Au capital initial de sociétés ; « b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni … 
5° L'article 279-0 bis A est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – le 1° est ainsi rédigé : « 1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale en exonération de taxe sur la valeur ajoutée et les conditions cumulatives suivantes sont remplies : « a) Les locataires sont des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies ; « b) La location est proposée aux conditions économiques suivantes : « – sauf lorsqu'ils … 

Versions du texte

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des caisses instituées par elles en application de l'article 2 du décret du 3 juin 1936, relatif à l'assistance aux artisans sans travail, au moyen d'une taxe annuelle, acquittée par les contribuables exerçant au 1er janvier de l'année de l'imposition une profession ressortissant aux chambres de métiers.

Article 2

Les chambres de métiers arrêtent chaque année, sous réserve de l'approbation préfectorale, lors de l'établissement de leur budget, le montant total des sommes à imposer à l'ensemble des artisans de la circonscription pour subvenir aux dépenses des chambres, en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

Article 3

La taxe pour frais de chambres de métiers comporte : a) un droit fixe ; b) des droits variables.

a) Le droit fixe est calculé chaque année de telle sorte qu'il permette de couvrir 40 p. 100 de l'ensemble des contributions requises au titre de la taxe pour frais de chambres de métiers. Le montant ainsi obtenu par entreprise est arrondi aux 10 F les plus voisins. Ce droit est assis au lieu de l'exploitation. Pour les artisans maîtres ayant plusieurs établissements, il est dû un seul droit fixe au lieu de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal établissement ;

b) Le montant des droits variables dus par l'ensemble des artisans de la circonscription est égal au total des sommes à percevoir au titre de la taxe pour frais de chambres de métiers diminué du montant des droits fixes ; il est réparti entre eux, la cotisation de chacun étant assise sur la base d'imposition définie pour la cotisation foncière des entreprises par les dispositions législatives en vigueur.

Toutefois, en ce qui concerne les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui exercent plusieurs professions ne rentrant pas toutes dans les catégories ressortissant à la chambre des métiers, il n'est fait état que des bases d'imposition d'après lesquelles ces contribuables seraient passibles de la cotisation foncière des entreprises s'ils n'exerçaient que les professions ressortissant à la chambre de métiers.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, la taxe variable est établie dans chacune des communes où les artisans maîtres sont assujettis à la cotisation foncière des entreprises.

Le produit des émissions de la taxe ainsi obtenu est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés à l'article 1er dans la limite d'un plafond individuel fixé par référence au plafond général annuel au titre de l'article 1601 du code général des impôts.

Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire, ainsi que pour les bénéficiaires de la taxe prévue au même article 1601, en répartissant le montant du plafond général mentionné au sixième alinéa du présent article au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l'année précédant l'année de référence.

Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements.