Loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 18 juin 1948
Dernière modification : 1 janvier 2013

Versions du texte

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des caisses instituées par elles en application de l'article 2 du décret du 3 juin 1936, relatif à l'assistance aux artisans sans travail, au moyen d'une taxe annuelle, acquittée par les contribuables exerçant au 1er janvier de l'année de l'imposition une profession ressortissant aux chambres de métiers.

Les chambres de métiers arrêtent chaque année, sous réserve de l'approbation préfectorale, lors de l'établissement de leur budget, le montant total des sommes à imposer à l'ensemble des artisans de la circonscription pour subvenir aux dépenses des chambres, en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

La taxe pour frais de chambres de métiers comporte : a) un droit fixe ; b) des droits variables.

a) Le droit fixe est calculé chaque année de telle sorte qu'il permette de couvrir 40 p. 100 de l'ensemble des contributions requises au titre de la taxe pour frais de chambres de métiers. Le montant ainsi obtenu par entreprise est arrondi aux 10 F les plus voisins. Ce droit est assis au lieu de l'exploitation. Pour les artisans maîtres ayant plusieurs établissements, il est dû un seul droit fixe au lieu de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal établissement ;

b) Le montant des droits variables dus par l'ensemble des artisans de la circonscription est égal au total des sommes à percevoir au titre de la taxe pour frais de chambres de métiers diminué du montant des droits fixes ; il est réparti entre eux, la cotisation de chacun étant assise sur la base d'imposition définie pour la cotisation foncière des entreprises par les dispositions législatives en vigueur.

Toutefois, en ce qui concerne les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui exercent plusieurs professions ne rentrant pas toutes dans les catégories ressortissant à la chambre des métiers, il n'est fait état que des bases d'imposition d'après lesquelles ces contribuables seraient passibles de la cotisation foncière des entreprises s'ils n'exerçaient que les professions ressortissant à la chambre de métiers.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, la taxe variable est établie dans chacune des communes où les artisans maîtres sont assujettis à la cotisation foncière des entreprises.

Le produit des émissions de la taxe ainsi obtenu est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés à l'article 1er dans la limite d'un plafond individuel fixé par référence au montant prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 au titre de l'article 1601 du code général des impôts.

Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire, ainsi que pour les bénéficiaires de la taxe prévue au même article 1601, en répartissant le montant prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l'année précédant l'année de référence.

Par dérogation au II du même article 46, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements.

Commentaires5


beta1IF - AUT - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
BOFiP · 19 avril 2023

Conformément à l'article 5 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948, les frais d'assiette et de perception sont supportés par les chambres de métiers. Les dégrèvements et non-valeurs sont à la charge de l'État, qui prélève, pour y faire face, 5 % du montant du rôle de la taxe. […]

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beta2IF - AUT - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Prélèvements au profit de l'État
BOFiP · 20 décembre 2021

[…] Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'État perçoit 5 % du montant de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.

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3Loi de finances pour 2010
Le Moniteur · 15 janvier 2010
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Décisions16


1Tribunal administratif de Strasbourg, 9 juillet 2008, n° 0502118
Rejet

[…] — la société requérante a bénéficié des dispositions de l'article 1600-I-3 e du code général des impôts pour l'imposition établie au titre de 2003 et ne peut prétendre à aucun dégrèvement complémentaire sur la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 modifiée supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle ; Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 19 décembre 2008, n° 0604496
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative à la promotion de l'artisanat ; Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 6 mars 2008, n° 0502167

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative à la promotion de l'artisanat ; Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ;

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