Article 3 de la Loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

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Version18/06/1948
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Version01/01/2010
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Version01/01/2013
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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 156 (V)

La taxe pour frais de chambres de métiers comporte : a) un droit fixe ; b) des droits variables.

a) Le droit fixe est calculé chaque année de telle sorte qu'il permette de couvrir 40 p. 100 de l'ensemble des contributions requises au titre de la taxe pour frais de chambres de métiers. Le montant ainsi obtenu par entreprise est arrondi aux 10 F les plus voisins. Ce droit est assis au lieu de l'exploitation. Pour les artisans maîtres ayant plusieurs établissements, il est dû un seul droit fixe au lieu de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal établissement ;

b) Le montant des droits variables dus par l'ensemble des artisans de la circonscription est égal au total des sommes à percevoir au titre de la taxe pour frais de chambres de métiers diminué du montant des droits fixes ; il est réparti entre eux, la cotisation de chacun étant assise sur la base d'imposition définie pour la cotisation foncière des entreprises par les dispositions législatives en vigueur.

Toutefois, en ce qui concerne les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui exercent plusieurs professions ne rentrant pas toutes dans les catégories ressortissant à la chambre des métiers, il n'est fait état que des bases d'imposition d'après lesquelles ces contribuables seraient passibles de la cotisation foncière des entreprises s'ils n'exerçaient que les professions ressortissant à la chambre de métiers.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, la taxe variable est établie dans chacune des communes où les artisans maîtres sont assujettis à la cotisation foncière des entreprises.

Le produit des émissions de la taxe ainsi obtenu est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés à l'article 1er dans la limite d'un plafond individuel fixé par référence au plafond général annuel au titre de l'article 1601 du code général des impôts.

Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire, ainsi que pour les bénéficiaires de la taxe prévue au même article 1601, en répartissant le montant du plafond général mentionné au sixième alinéa du présent article au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l'année précédant l'année de référence.

Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
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Commentaires2


BOFiP · 19 avril 2023

[…] Aux termes de l'article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948, la taxe comporte un droit fixe et des droits variables. […]

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[…] Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la MoselleChambres de métiers et de l'artisanat280 000» ;

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Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 10 mars 2020, 17BX03955, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Selon les dispositions de l'article 1601 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 9 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, […] il est opéré en fin d'exercice, au profit du budget général, un prélèvement sur le fonds mentionné au 6° de l'article 5-8 du code de l'artisanat, correspondant à la différence entre le premier sous-plafond susmentionné et la somme des ressources fiscales perçues par l'ensemble des bénéficiaires au titre du droit fixe défini au a et du droit additionnel défini au b du présent article et de l'article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 précitée. / En 2014, […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 4e chambre, 7 juin 2019, n° 17NT02301
Rejet

[…] Selon l'article 1601 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 9 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, […] il est opéré en fin d'exercice, au profit du budget général, un prélèvement sur le fonds mentionné au 6° de l'article 5-8 du code de l'artisanat, correspondant à la différence entre le premier sous-plafond susmentionné et la somme des ressources fiscales perçues par l'ensemble des bénéficiaires au titre du droit fixe défini au a et du droit additionnel défini au b du présent article et de l'article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 précitée. / En 2014, […]

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Documents parlementaires3

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques. L'amendement n° I-911 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky. L'amendement n° I-1499 rectifié est présenté par M. Ouizille. Ces deux amendements sont ainsi libellés : Après l'article 2 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : L'article 4 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « …° Pour une durée de dix ans, et sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française … Lire la suite…
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 57 000 € – 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine. « Art. 885-0 V bis – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital 50 % des versements effectués au titre : « 1° Des souscriptions en numéraire : « a) Au capital initial de sociétés ; « b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni … Lire la suite…
5° L'article 279-0 bis A est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – le 1° est ainsi rédigé : « 1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale en exonération de taxe sur la valeur ajoutée et les conditions cumulatives suivantes sont remplies : « a) Les locataires sont des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies ; « b) La location est proposée aux conditions économiques suivantes : « – sauf lorsqu'ils … Lire la suite…
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