Loi n° 48-977 du 16 juin 1948
Article 5 de la Loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 1948
Les frais d'assiette et de perception sont supportés par les chambres de métiers conformément à un tarif fixé par arrêté concerté des ministres chargés du commerce et des finances.
Les dégrèvements et non-valeurs sont à la charge de l'Etat, qui prélève, pour y faire face, 5 p. 100 du montant du rôle de la taxe.
Commentaires • 2
[…] Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'État perçoit 5 % du montant de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat. […] article 1519 D du CGI à l'article 1519 HA du CGI, à l'article 1599 quater A du CGI, à l'article 1599 quater A bis du CGI et à l'article 1599 quater B du CGI
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[…] Aux termes de l'article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948, la taxe comporte un droit fixe et des droits variables. […]
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