Article 5 de la Loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Chronologie des versions de l'article

Version18/06/1948

Entrée en vigueur le 18 juin 1948

Les frais d'assiette et de perception sont supportés par les chambres de métiers conformément à un tarif fixé par arrêté concerté des ministres chargés du commerce et des finances.


Les dégrèvements et non-valeurs sont à la charge de l'Etat, qui prélève, pour y faire face, 5 p. 100 du montant du rôle de la taxe.

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Entrée en vigueur le 18 juin 1948

Commentaires2


BOFiP · 19 avril 2023

[…] Aux termes de l'article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948, la taxe comporte un droit fixe et des droits variables. […]

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BOFiP · 20 décembre 2021

[…] Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'État perçoit 5 % du montant de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat. […] article 1519 D du CGI à l'article 1519 HA du CGI, à l'article 1599 quater A du CGI, à l'article 1599 quater A bis du CGI et à l'article 1599 quater B du CGI

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