Loi du 28 mars 1885
Article 15 de la Loi du 28 mars 1885 sur les marchés à termeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/1988
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Version04/07/1996
Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Modifié par : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 93 () JORF 4 juillet 1996
Toute infraction aux lois et règlements concernant le démarchage ainsi que tout manquement à leurs obligations professionnelles, donne lieu à l'encontre des personnes visées à l'article 12, à des sanctions disciplinaires prononcées par le conseil des marchés financiers.
Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou dûment appelé.
Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, le retrait de la carte d'emploi délivrée en application de l'article 12.
Le conseil des marchés financiers peut également infliger des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à 200 000 F. Le produit en est versé aux fonds de garantie mentionnés à l'article 61 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée ou, à défaut, au Trésor public.
Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou dûment appelé.
Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, le retrait de la carte d'emploi délivrée en application de l'article 12.
Le conseil des marchés financiers peut également infliger des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à 200 000 F. Le produit en est versé aux fonds de garantie mentionnés à l'article 61 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée ou, à défaut, au Trésor public.
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