Article 5 de la Loi n°66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevageAbrogé

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Version29/12/1966

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 juillet 1998 est l'article : Code rural L653-5, L653-6, L653-7

Entrée en vigueur le 29 décembre 1966

L'exploitation des centres d'insémination, qu'ils assurent la production et la mise en place de la semence ou l'une seulement de ces deux activités, est soumise à autorisation.
Cette autorisation est accordée par le ministre de l'agriculture, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique prévue à l'article 11.
Pour l'octroi de cette autorisation, il est notamment tenu compte des équipements déjà existants, de la contribution que le centre intéressé est en mesure d'apporter à l'amélioration génétique du cheptel et des garanties qu'il présente en particulier, tant en personnels qualifiés qu'en moyens matériels et en géniteurs répondant aux exigences des textes prévus au paragraphe 2° de l'article 3.
Chaque centre de mise en place de la semence dessert une zone à l'intérieur de laquelle il est seul habilité à intervenir. L'autorisation le concernant délimite cette zone.
Les éleveurs se trouvant dans la zone d'action d'un centre de mise en place pourront demander à celui-ci de leur fournir de la semence provenant de centres de production de leur choix conformément à la réglementation de la monte publique ; le centre de mise en place sera alors tenu d'effectuer les inséminations pour le compte des éleveurs intéressés ; les frais supplémentaires résultant de ce choix seront à la charge des utilisateurs.
Lorsqu'une zone de mise en place est attribuée à une coopérative d'insémination artificielle, celle-ci est tenue d'accepter, comme usagers, les éleveurs non adhérents.
L'autorisation prévue au premier alinéa du présent article peut être modifiée ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les centres existants devront solliciter cette autorisation dans les six mois suivant la publication de la présente loi. Ils pourront poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1966
Sortie de vigueur le 9 juillet 1998
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Décisions14


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 novembre 1987, 52301, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 notamment son article 5 ; Vu le décret n° 69-258 du 22 mars 1969, notamment son article 3 ; Vu le décret n° 59-286 du 4 février 1959, notamment son article 50, modifié par l'article 1 er du décret n° 61-867 du 5 août 1971 ;

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  • Pouvoirs du ministre de l'agriculture·
  • Institutions agricoles·
  • Contrôle du juge·
  • Agriculture·
  • Insémination artificielle·
  • Élevage·
  • Sociétés coopératives·
  • Génétique·
  • Pays·
  • Légalité

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 mars 1973, 81256, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1972 « les dispositions des titres i et ii de la loi n° 66-1005 du 28 decembre 1966 sur l'elevage sont entrees en vigueur, a l'exception de celles du dernier alinea de l'article 5 de ladite loi, a la date de publication au journal officiel des decrets pris pour leur application, sauf fixation par lesdits decrets de dates differentes pour l'entree en vigueur de certaines de leurs dispositions » ; que les dispositions de la loi qui sont le fondement de l'arrete attaque ont ete rendues applicabbles par le decret du 22 mars 1969, […]

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  • Zone d'action des centres d 'insemination artificielle·
  • Appréciations soumises au contrôle minimum·
  • Contrôle du juge de l 'excès de pouvoir·
  • Elevage et produits de l'elevage·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Insemination artificielle·
  • Contrôle minimum du juge·
  • Produits agricoles·
  • Contrôle minimum·
  • Agriculture

3CJCE, n° C-271/81, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Société coopérative d'amélioration de l'élevage et d'insémination artificielle du Béarn contre…

[…] Selon les articles 4 et 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, qui a, entre autres, pour objet l'amélioration génétique du cheptel, les opérations de prélèvement et d'insémination («mise en place») de la semence ne peuvent être exécutées que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou sous leur contrôle. […]

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  • Monopoles d'État à caractère commercial·
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  • Monopole d'état·
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  • Question·
  • Insémination artificielle·
  • Prestation de services
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