Article 10-1 de la Loi n°66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevageAbrogé

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Version16/11/1972

Les références de ce texte après la renumérotation du 9 juillet 1998 sont les articles : Code rural - art. L653-15 (M), Code rural L653-15

Entrée en vigueur le 16 novembre 1972

Est créé par : Loi 72-1030 1972-11-15 art. 4 JORF 16 novembre 1972

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 215-1 du code rural, ainsi que les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs d'agronomie et les ingénieurs des travaux agricoles ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des décrets pris pour son application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
Ils doivent être assermentés à cet effet dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article 10-3.
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Entrée en vigueur le 16 novembre 1972
Sortie de vigueur le 9 juillet 1998
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Décisions2


1ADLC, Avis du 28 mars 1995 relatif à une demande de la Fédération des acteurs du développement des techniques de reproduction équine et de l'Association syndicale…

[…] Vu le décret n° 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage et le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi n° 76-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage;

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  • Éleveur·
  • Cheval·
  • Équidé·
  • Élevage·
  • Concurrence·
  • Prix·
  • Reproduction·
  • Privé·
  • Décret·
  • Technique

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 7 juillet 1997, 179139, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions combinées de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, du décret n° 76-352 du 15 août 1976 fixant les modalités d'application de ladite loi aux équidés et du décret n° 87-86 du 10 février 1987 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture que le ministre de l'agriculture est compétent pour décider d'exclure des achats du service des haras les équidés ayant subi une caudectomie. […] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 200-1 du code rural : « Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales, […]

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  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Compétence du ministre de l'agriculture·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Elevage et produits de l'elevage·
  • Rj1 agriculture, chasse et pêche·
  • Principes généraux·
  • Produits agricoles·
  • Compétence·
  • Ministres
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