Loi n° 66-1007 du 28 décembre 1966 relative à la publicité du privilège du Trésor en matière fiscale

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 juillet 1968
Dernière modification : 1 juillet 1968

Commentaires6


1Loi de finances rectificative pour 2002
Le Moniteur · 10 janvier 2003

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M. Jégou Jean-Jacques · Questions parlementaires · 7 août 1995

La loi no 66-1007 du 28 decembre 1966 (art. 1929 quater du code general des impots) fait l'obligation a l'administration de publier le privilege du Tresor lorsque les sommes dues par le redevable, a un meme poste comptable, depassent a la fin d'un trimestre civil un montant minimum de 80 000 francs fixe par arrete du ministere de la justice, y compris lorsque l'imposition fait l'objet d'une contestation.

 

3Impots Locaux - Taxe Professionnelle - Plafonnement. Consequences. Privilege Du Tresor. Inscription
M. Fromet Michel · Questions parlementaires · 23 janvier 1995

La loi no 66-1007 du 28 decembre 1966 (art. 1929 quater du code general des impots) fait obligation a l'administration de publier le privilege du Tresor lorsque les sommes dues par le redevable, a un meme poste comptable et susceptibles d'etre inscrites, depassent a la fin d'un trimestre civil un montant minimum de 100 000 francs fixe par arrete du ministere de la justice, y compris lorsque l'imposition fait l'objet d'une contestation.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1

Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux articles 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, du versement forfaitaire à la charge des employeurs et des débiteurs de certaines pensions, de la contribution des patentes et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes annexes, des contributions indirectes, ainsi qu'au titre des droits, taxes, confiscations, amendes et restitutions en matière douanière.

Article 2
La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement.
Article 3
L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle :
1° Le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs ;
2° Un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes ;
3° Un titre exécutoire ou un titre autorisant la prise de mesures conservatoires a été émis pour les créances en matière douanière.